Dans le prolongement des accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et du 5 octobre 2009, les signataires conviennent de renforcer et de développer l'accès à la formation professionnelle des salariés et des demandeurs d'emploi, pour lesquels une formation pourrait concourir à leur entrée, leur maintien, leur évolution ou leur retour dans un emploi.
A cette fin, ils décident que la contribution correspondant à la part de la participation des entreprises au titre du plan de formation, visée à l' article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 , tel que modifié par l'article 3 du présent accord, et égale à 0, 1 % des rémunérations versées au cours de l'année de référence, est affectée, prioritairement, à la prise en charge des dépenses liées à la qualification ou à la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi.
Cette contribution est affectée, en premier lieu, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels visé à l'article L. 6332-18 du code du travail, dans les conditions déterminées à l'article 4. 1 du présent accord.
En second lieu, elle peut également être affectée à la prise en charge des frais de formation au bénéfice de salariés, notamment ceux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, dans les conditions définies par le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l' article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 , ci-après désigné OPCAIM.