Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 septembre 2009 relatif à la classification des emplois)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 septembre 2009 relatif à la classification des emplois)

Pour tenir compte des éléments mentionnés dans le préambule et à l'article 5 ci-dessus, les parties signataires ont adopté pour caractériser la structure et la définition des emplois, douze niveaux de classification définis à partir des cinq critères classants :
- connaissance ;
- compétences techniques ;
- autonomie ;
- responsabilité ;
- dimension relationnelle.

Le contenu de chaque emploi sera donc analysé à l'aide des cinq critères mentionnés ci-dessus et permettra de positionner chaque emploi au niveau de classification correspondant.

Ce système multicritères permet d'assurer l'objectivité de l'évaluation. Le choix des critères permet par ailleurs d'appréhender le contenu de tous les emplois des entreprises de librairie.

Définition des critères

Le critère « connaissance » s'appuie sur les niveaux de l'éducation nationale ou sur une expérience professionnelle se référant à une exigence équivalente. Les diplômes constituent un référent stable au niveau national et permettent de mesurer le niveau de connaissance requis par la mise en oeuvre de l'emploi.

Le critère « compétences techniques » traduit le niveau de technicité requis par un emploi et correspond à la reconnaissance de la complexité des tâches ou activités mises en oeuvre.

Le critère « autonomie » précise la nature des initiatives de chaque emploi et leurs conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise.

Le critère « responsabilité » traite à la fois de la contribution de l'emploi, de la fonction hiérarchique mais également d'une fonction de conseil sans référence à une quelconque responsabilité hiérarchique à l'égard des salariés conseillés.

Le critère de la « dimension relationnelle » permet de rendre compte de la nature de la relation exigée par l'emploi à l'égard d'acteurs tant internes qu'externes.

La définition des sept degrés d'évaluation par critères de classement figure en annexe I au présent accord.

Chacun des critères classants a fait l'objet d'une pondération, c'est-à-dire que chaque critère s'est vu attribuer un poids différent selon l'importance que les parties signataires ont souhaité lui accorder :
― connaissance : 15 % ;
― technicité : 24 % ;
― autonomie : 23 % ;
― responsabilité : 18 % ;
― dimension relationnelle : 20 %.

Dans chaque entreprise, une pesée de l'emploi devra être effectuée, afin de déterminer par rapport à la description du contenu de cet emploi le degré qui lui correspond le mieux, et ce pour chacun des cinq critères.

Cette cotation a pour objet de définir la valeur de l'emploi à partir du tableau de pondération ci-après.

Degré Connaissance Technicité Autonomie Responsabilité Relationnel
1 15 24 23 18 20
2 30 48 46 36 40
3 45 72 69 54 60
4 60 96 92 72 80
5 75 120 115 90 100
6 90 144 138 108 120
7 105 168 161 126 140

Le total de points obtenus permet de définir la plage de points à laquelle l'emploi est rattaché et de déterminer sa place sur l'échelle de niveaux correspondante.

Points Échelle
100 à 149 l
150 à 199 Il
200 à 249 III
250 à 299 IV
300 à 349 V
350 à 399 VI
400 à 449 VII
450 à 499 VIII
500 à 549 lX
550 à 599 X
600 à 649 XI
650 et plus XII

Ainsi, le positionnement de l'emploi sur l'échelle de niveau est la résultante de la cotation d'un emploi préalablement décrit.

Comme indiqué au préambule, il est essentiel de distinguer l'emploi de la personne qui l'exerce puisque c'est bien l'emploi occupé qui est évalué et non son titulaire. Seul le caractère permanent des éléments constituant l'emploi devra être considéré et pris en compte à l'exclusion des fonctions exercées à titre exceptionnel ou extraordinaire .

Afin de faciliter la mise en oeuvre du présent accord au sein des entreprises, les partenaires sociaux ont déterminé à titre d'exemple des emplois repères pour les métiers exercés dans la branche librairie (annexe III).

Il est expressément convenu entre les parties que la liste des emplois repères ­figurant en annexe au présent accord fera l‘objet chaque année d‘un examen entre les parties à l‘occasion de la négociation sur les salaires, afin d‘envisager éventuellement une révision de cette liste des emplois-repères ou de leur contenu.