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Article 9 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Cadres)

Article 9 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Cadres)

En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur ou du fait du salarié, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous :

PÉRIODE DE SERVICE CONTINU
dans l'entreprise

DURÉE DU DÉLAI-CONGÉ

Moins de 15 jours

-

De 15 jours à 1 mois

7 jours calendaires

De plus de 1 mois à 3 mois

14 jours calendaires

De plus de 3 mois à 6 mois

1 mois (1)

De plus de 6 mois à 1 an

2 mois (2)

Plus de 1 an

3 mois

(1) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai, dans ce cas, 14 jours calendaires.

(2) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai, dans ce cas, 1 mois.

Rupture de la période d'essai et délai de prévenance

Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai.

Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :

- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;

- 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours.

Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :

- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;

- 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;

- 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;

- 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.

La période d'essai, renouvellements inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.

(1) Voir aussi accord du 16 juillet 2009.