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Article 8 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe V : Agents de maîtrise)

Article 8 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe V : Agents de maîtrise)

En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur ou du fait du salarié, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous :

DURÉE DU DÉLAI-CONGÉ

PÉRIODE
de service continu
dans l'entreprise

Rupture
du fait du salarié

Rupture
du fait de l'employeur

Niveaux
I à III

Niveaux
IV et V

Niveaux
I à III

Niveaux
IV et V

Inférieur à 15 jours

-

-

-

-

De plus de 15 jours à 2 mois

1 semaine

1 semaine

1 semaine

1 semaine

De plus de 2 mois
à 3 mois

1 semaine

2 semaines (1)

1 semaine

2 semaines (1)

De plus de 3 mois
à 6 mois

2 semaines (1)

2 semaines (1)

2 semaines (1)

2 semaines (1)

De plus de 6 mois
à 2 ans

1 mois

2 mois

1 mois

2 mois

De plus de 2 ans

1 mois

3 mois

2 mois

3 mois

(1) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai, dans ce cas 7 jours calendaires.

Rupture de la période d'essai et délai de prévenance

Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai.

Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :

- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;

- 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours.

Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :

- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;

- 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;

- 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;

- 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.

La période d'essai, renouvellements inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.

(1) Voir aussi accord du 16 juillet 2009.