D'un commun accord, il peut être signé un avenant au contrat de travail entre un salarié âgé d'au moins 58 ans et son employeur pour aménager son contrat de travail afin d'organiser sa fin de carrière.
L'aménagement se traduit par une réduction du temps de travail convenue entre les parties, sous forme de mise en place d'un temps partiel qui peut être soit hebdomadaire, soit mensuel, soit annuel ; dans cette dernière hypothèse il s'agit de travail intermittent. (1)
Au niveau de la branche, lesdits aménagements doivent être réalisés à hauteur de 10 % des demandes.
L'indicateur associé permettant de suivre ledit objectif sera le nombre de salariés de 58 ans et plus qui auraient sollicité cet aménagement du temps de travail ainsi que ceux qui en auraient bénéficié.
(1) Paragraphe étendu sous réserve que l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, la branche ait négocié un accord mettant en place le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année dans les conditions posées à l'article L. 3122-2 du code du travail, et à l'exclusion des termes « dans cette hypothèse il s'agit de travail intermittent » comme étant contraires aux dispositions des articles L. 3123-31 et L. 3122-2 du code du travail.
(Arrêté du 16 mars 2010, art. 1er)