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Article AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Accord du 8 octobre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés)

Article AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Accord du 8 octobre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés)

Les parties signataires affirment leur attachement au principe de non-discrimination du fait de l'âge, notamment en matière de recrutement, d'accès à une formation professionnelle, de mobilité, de classification, de promotion professionnelle et de rémunération.
Elles rappellent que toute décision de l'employeur doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d'ordre personnel, telles que l'âge (art.L. 1131-1 et suivants du code du travail) et que les dispositions relatives à l'interdiction des discriminations ne font pas obstacle aux différences de traitement lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée (art.L. 1133-1 et suivants du code du travail).
Les seniors constituent une composante importante et essentielle du capital humain des entreprises de l'industrie de la chaussure. Si le taux d'emploi des seniors en France est parmi les plus faibles d'Europe, les constats établis au sein de la branche sont différents. En effet, 18 % des salariés sont âgés de 55 ans et plus (sur un échantillon de 2 000 salariés et selon une enquête réalisée en 2009). Compte tenu de leur importance numérique et de leur expérience professionnelle, il est nécessaire, tant pour les entreprises que les salariés, de maintenir les savoir-faire, la motivation des salariés et développer leur employabilité. Il est également nécessaire que des mesures spécifiques à cette population soient prises afin qu'entreprises et salariés aient un intérêt réel et partagé à poursuivre leurs relations de travail et à construire un parcours professionnel.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'article 87 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 insérant les articles L. 138-24 à L. 138-28 dans le code de la sécurité sociale et des décrets n° 2009-560 et n° 2009-564 du 20 mai 2009 créant les articles R. 138-25 à R. 138-31 et D. 138-25 dans le code de la sécurité sociale.