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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 16 septembre 2009 relatif à la période d'essai)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 16 septembre 2009 relatif à la période d'essai)

Les dispositions des paragraphes b et c de l'article 5 de la convention collective des cadres sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« b) Période d'essai
La période d'essai et son renouvellement éventuel sont expressément stipulés dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.
La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois de travail effectif.
Elle peut être renouvelée une fois pour une durée de 1 mois, 2 mois ou 3 mois au maximum.
Le renouvellement doit être signifié au salarié par écrit au moins 48 heures avant le terme de la période initiale, soit par lettre remise en main propre contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut cesser à tout instant par la volonté de l'une ou l'autre des parties en respectant un délai de prévenance.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en-deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. »