L'employeur doit proposer au salarié dont le contrat de travail est rompu dans les conditions rappelées ci-dessus le maintien de la couverture de prévoyance dont il bénéficiait en tant que salarié.
Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties. Dans ce cas, la renonciation qui est définitive et concerne l'ensemble des garanties doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
En cas d'acceptation du salarié ou à défaut de renonciation expresse, le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
En outre, l'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties prévoyance prévue à l'article 2 du présent avenant.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire et de l'invalidité ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
La notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par CIRCO Prévoyance et OCIRP, remise au salarié par l'employeur lors de son embauche, mentionnera les conditions d'application de la portabilité des garanties prévoyance.