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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors et à la gestion des âges)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors et à la gestion des âges)

La périodicité des visites médicales destinées à apprécier l'aptitude au travail est de 12 mois pour les salariés âgés d'au moins 55 ans sauf dispositions conventionnelles plus favorables tenant à l'emploi occupé. (1)
Une autorisation d'absence payée sera accordée aux salariés âgés de 55 ans et plus pour leur permettre de bénéficier du bilan de santé gratuit de la sécurité sociale. Ils bénéficieront du remboursement des frais de transport engagés à cette occasion sur la base des pratiques suivies par les entreprises en la matière.A l'initiative de ceux-ci et sur leur demande, les résultats de ce bilan pourront être communiqués au médecin du travail. Ces éléments, compte tenu des liens avec l'emploi occupé, pourront figurer dans le carnet individuel de santé des intéressés, à leur demande expresse et permettre l'application de certaines dispositions du présent accord.
Des séances de vaccination gratuite contre la grippe pourront être organisées par l'entreprise, pour les salariés de 55 ans et plus qui le souhaitent et sous réserve qu'ils ne présentent pas de contre-indication médicale, pendant les heures de travail chaque fois que possible, avec la participation du service de santé au travail. Le médecin du travail de l'entreprise sera sollicité pour l'organisation de ces séances et le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel, seront informés de la réponse de celui-ci. Si les séances de vaccination ne peuvent se tenir dans l'entreprise, celle-ci remboursera aux intéressés les frais de vaccination et de transport non couverts par le régime général de sécurité sociale ou par les régimes de prévoyance.
Un bilan de ces actions sera présenté chaque année au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel.
Dans les entreprises, sera, par ailleurs, examinée la possibilité de proposer à leurs salariés un contrat de prévoyance santé comportant une prise en charge de frais d'appareillage médical ou paramédical tels que verres optiques, appareils auditifs...

(1) Paragraphe exclu de l'extension en ce que, par sa généralité, il est contraire à la politique générale de santé au travail telle qu'elle ressort des dispositions de l'article R. 4623-1 du code du travail, lequel définit la mission de prévention du médecin en milieu de travail, et dont il découle que la multiplication des examens médicaux a pour effet une consommation du temps de travail du médecin du travail qui nuit à l'exercice de son action en milieu de travail et de ses actions de prévention des risques professionnels des salariés (arrêté du 20 avril 2010, art. 1er).