Il est créé un nouvel article 08. 02 intitulé « Salaire minimum conventionnel » :
« Un salaire minimum conventionnel est garanti à l'ensemble des personnels relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ce salaire minimum conventionnel est déterminé en prenant en considération l'ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens des dispositions légales et jurisprudentielles.
Le salaire minimum conventionnel déterminé comme indiqué ci-dessus ne peut être inférieur au SMIC, étant précisé que la prime d'ancienneté n'est pas prise en compte dans cette appréciation.
La détermination de ce salaire minimum conventionnel ainsi que son incidence sur les différents éléments de rémunération sont précisées en annexe au présent avenant. »
L'annexe visée à l'article 08. 02 est intégrée dans la partie recueil de textes de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dans les termes suivants :
« Détermination du salaire minimum conventionnel et incidences
de ce salaire sur les différents éléments de rémunération
A compter du 1er janvier 2009, conformément à l'article 08. 02 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 les éléments de rémunération du salaire minimum conventionnel dont il convient de tenir compte dans le comparatif avec le SMIC sont les suivants :
― coefficient de référence (art. 08. 01. 1) ;
― compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement) (art. 08. 01. 1) ;
― avantages en nature ;
― indemnité différentielle (avenant relatif à la rénovation) (art. 9 de l'avenant n 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;
― indemnité différentielle de remplacement (art. 08. 03. 2) ;
― points ou indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution n'est pas liée à des sujétions (art. 08. 03. 1) ;
― prime de vie chère (accords collectifs " Vie chère ” Guadeloupe, Martinique, Guyane) ;
― valeur du point majorée de 20 % à l'île de la Réunion (accord SAPRESS) ;
― indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour de travail (art. 11. 01).
A compter du 1er janvier 2009, conformément à l'article 08. 02 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, les éléments de rémunération du salaire minimum conventionnel dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans le comparatif avec le SMIC sont les suivants :
― indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés (art. A3. 2 et A3. 3) ;
― primes d'internat (5 % et 3 %) et prime pour contraintes conventionnelles particulières (art. A3. 4. 2 et A3. 4. 3) ;
― prime décentralisée ;
― remboursements de frais ;
― heures supplémentaires, heures complémentaires, gardes et astreintes ;
― indemnité de carrière (art. 8 de l'avenant n 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;
― points ou indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution est liée à des sujétions (art. 08. 03. 1) ;
― ancienneté (art. 08. 01. 1) ;
― indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour de repos (art. 11. 01) ;
― primes fonctionnelles (art. 08. 01. 1).
L'indemnité permettant d'assurer aux salariés le salaire minimum conventionnel visé ci-dessus entre dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires, des astreintes, des heures complémentaires et de la prime décentralisée. »