2.1. Date d'effet de la portabilité
La date d'effet des dispositions prévues par le présent avenant est fixée au 1er juillet 2009.
2.2. Bénéficiaires
Bénéficient du maintien des garanties prévues par le régime conventionnel en vigueur dans l'entreprise les salariés dont le contrat de travail est rompu, sauf licenciement pour faute lourde, et qui bénéficient d'une prise en charge par le régime de l'assurance chômage.
Le bénéfice du maintien est conditionné par la justification auprès de l'ancien employeur de la prise en charge par l'assurance chômage.
2.3. Durée de la portabilité
La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
2.4. Début de la portabilité
La portabilité débute à compter de la cessation du contrat de travail de façon à permettre la continuité de la couverture.
2.5. Cessation de la portabilité
Le bénéficiaire du maintien des garanties doit informer son ancien employeur en cas de cessation du versement des allocations d'assurance chômage lorsqu'elle intervient pendant la période de maintien des droits.
Le maintien des garanties cesse :
― dès la reprise d'une nouvelle activité rémunérée du participant, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
― en cas de cessation de paiement des prestations du régime d'assurance chômage ;
― en cas de manquement à son obligation de fourniture des justificatifs ci-après ;
― à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion.
2.6. Financement de la portabilité des droits à prévoyance
Le maintien du bénéfice des garanties pour la durée intégrale de leur couverture, sans contreparties de cotisation, est assuré à tous salariés entrés dans le dispositif au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010 et ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'ANI du 11 janvier 2008.
Lors de la présentation annuelle des comptes de la branche pour 2010, et si les résultats du régime le justifient, l'assureur se réserve le droit de proposer aux partenaires sociaux une augmentation de nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime.
Les entreprises ayant conservé leur propre régime de prévoyance auprès d'un autre organisme d'assurance (dans les conditions prévues par le point 3 de l'article 18.2 de l'accord du 9 avril 2008) devront maintenir le bénéfice des garanties à leurs salariés dans les mêmes conditions ou à des conditions plus favorables que celles prévues par le présent avenant (dans les conditions de financement prévues au premier paragraphe).
2.7. Protocole de gestion et notices
Le protocole de gestion pris en application de l'accord de prévoyance du 27 mars 2006 fera l'objet d'un avenant en vue de préciser les conditions d'application de la portabilité.
Une notice reprenant les conditions et niveaux de couverture rédigée par l'assureur sera remise au salarié par l'employeur.