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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Accord du 15 octobre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Accord du 15 octobre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés)


Conformément aux dispositions de l'article R. 138-28 du code de la sécurité sociale, les indicateurs visés aux articles 3 et 4 du présent accord, ainsi que l'évolution de leurs résultats, figureront dans le rapport annuel de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail.
A cet effet, les éléments à faire figurer dans le rapport annuel de branche seront communiqués à l'OPCA de la branche.
La commission paritaire examinera chaque année les indicateurs prévus par le présent accord et l'évolution de leurs résultats dans le cadre de la réunion au cours de laquelle est présenté le rapport de branche.