4.1. Développer les compétences et les qualifications
et favoriser l'accès à la formation
4.1.1. Dispositions favorables au développement des compétences et des qualifications et à l'accès à la formation
Afin de faciliter l'évolution professionnelle et permettre ainsi un maintien dans l'emploi des salariés âgés, les demandes d'utilisation du droit individuel à la formation (DIF) présentées par les salariés âgés de 45 ans et plus bénéficieront d'une priorité d'examen.
Les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l'emploi, les salariés de plus de 45 ans ne peuvent, à titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2010, voir leur demande de DIF refusée.
En outre, les salariés de 55 ans et plus présentant une demande de DIF bénéficieront d'une majoration de 5 % de l'ensemble de leurs droits acquis au titre du DIF. Cette majoration ne bénéficie au salarié qu'au moment de sa demande de DIF.
Elle s'applique le cas échéant sur le plafond des droits acquis au titre du DIF. Ainsi, un salarié âgé de 55 ans et plus et ayant atteint le plafond de 120 heures pourra demander à bénéficier de ses droits à DIF jusqu'à concurrence de 126 heures.
4.1.2. Objectif chiffré associé et indicateur retenu
Les parties constatent que 18 % des formations prioritaires effectuées en 2007 dans le cadre du DIF (rapport de branche 2008) ont été effectuées par des salariés de plus de 55 ans.
Les parties se fixent comme objectif de porter le taux des formations prioritaires effectuées par les salariés âgés de 55 ans et plus dans le cadre du DIF à 20 %, à l'issue de la période triennale d'application du présent accord, soit au 31 décembre 2012.
L'indicateur chiffré retenu est le pourcentage, parmi les formations prioritaires effectuées au titre du DIF, de celles effectuées par les salariés âgés de 55 ans et plus, c'est-à-dire le nombre de formations prioritaires effectuées au titre du DIF par les salariés âgés de 55 ans et plus, sur le nombre total de formations prioritaires effectuées au titre du DIF dans la branche.
Les parties feront le nécessaire auprès de l'OPCA de la branche afin que cet indicateur figure chaque année au rapport de branche.
4.2. Aménager les fins de carrière et la transition
entre activité et retraite
4.2.1. Dispositions favorables à l'aménagement des fins de carrière et à la transition entre activité et retraite
Elaboration et diffusion d'une circulaire d'information :
Afin de favoriser l'utilisation par les salariés de la branche des dispositifs légaux favorisant l'aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite, la branche élaborera et diffusera aux entreprises de la branche une circulaire d'information permettant aux employeurs et aux salariés de mieux connaître les modalités du cumul emploi-retraite, de la surcote et de la retraite progressive.
Cette circulaire sera adressée aux entreprises par courrier et sera mise en ligne sur le site france-quincaillerie.com.
Les parties encouragent les employeurs de la branche à diffuser cette circulaire auprès de leurs salariés, par tout moyen à leur discrétion (affichage, distribution, intranet...).
Réduction de la durée du travail :
A leur initiative et avec l'accord de l'employeur, les salariés âgés 55 ans et plus n'ayant pas encore liquidé leurs droits à retraite pourront bénéficier d'une réduction de leur durée du travail.
La réduction ne pourra toutefois avoir pour effet d'abaisser de plus de moitié leur durée de travail initiale (durée légale pour les salariés à temps complet ou durée contractuelle pour les salariés à temps partiel).
Le salarié devra former sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, précisant la durée de travail sollicitée.
A compter de la réception de la demande, l'employeur disposera d'un délai de 3 mois pour faire part au salarié de sa réponse.
Lorsque le salarié demandant une réduction de sa durée du travail exerçait son activité à temps complet, l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse devra être maintenue à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein, dans le cadre des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.
Il en ira de même des cotisations de retraite complémentaire, permettant ainsi au salarié d'acquérir des points de retraite complémentaire sur la même base, conformément aux délibérations n° 22 B, VIII de l'ARRCO, et n° D. 25, IX de l'AGIRC.
La durée du travail ainsi que les modalités de répartition de celle-ci seront définies par avenant au contrat de travail, comportant les mentions prévues à l'article R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale.
La part salariale des cotisations résultant du maintien d'assiette reste à la charge du salarié.
Néanmoins, l'employeur peut prendre en charge la part salariale de cotisations supplémentaires résultant de la différence d'assiette. Dans ce cas, l'avenant au contrat de travail précise la proportion, la durée et les modalités de cette prise en charge.
Autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée :
Afin de leur permettre de s'informer et de réaliser les démarches nécessaires en vue de faire valoir leurs droits à la retraite, les salariés bénéficient, à partir de 55 ans et jusqu'à la liquidation de leurs droits à retraite, de 2 demi-journées d'absence autorisée et rémunérée.
Le salarié désirant en bénéficier devra respecter un délai de prévenance d'au moins 8 jours calendaires.
4.2.2. Objectifs chiffrés associés et indicateurs retenus
Les parties se fixent comme objectif d'avoir adressé la circulaire d'information susvisée, à l'issue de la période triennale d'application du présent accord, soit au 31 décembre 2012, à 500 entreprises de la branche au moins.
L'indicateur chiffré associé est le nombre de circulaires adressées aux entreprises de la branche.
Elles se fixent également pour objectif que 50 % au moins des demandes de réduction de durée du travail formées, dans le cadre des dispositions ci-dessus, par des salariés âgés de 55 ans et plus n'ayant pas encore liquidé leurs droits à retraite soient satisfaites pendant toute la période triennale d'application du présent accord.
L'indicateur chiffré retenu est le nombre de demandes satisfaites sur le total des demandes de réduction de durée du travail formées par des salariés âgés de 55 ans et plus n'ayant pas encore liquidé leurs droits à retraite.
Les parties feront le nécessaire auprès de l'OPCA de la branche afin que cet indicateur figure chaque année au rapport de branche.
4.3. Favoriser la transmission des savoirs et des compétences
et développer le tutorat
4.3.1. Dispositions favorables à la transmission des savoirs et des compétences et au développement du tutorat
Les parties entendent promouvoir l'encadrement des salariés nouvellement embauchés par des salariés expérimentés, y compris en dehors des dispositifs de la période de professionnalisation et du contrat de professionnalisation.
A compétences et expérience égales, priorité devra être donnée aux salariés volontaires âgés de 45 ans et plus pour assurer les missions d'accueil, de parrainage ou de tutorat des salariés nouvellement recrutés.
Les parties rappellent que la désignation d'un tuteur est obligatoire pour chaque salarié en contrat ou en période de professionnalisation et que, dans ce cadre, la formation du tuteur est obligatoire dans les entreprises ayant un effectif de plus de 10 salariés ou les établissements employant plus de 6 salariés.
4.3.2. Objectif chiffré associé et indicateur retenu
Les parties se fixent comme objectif qu'au cours de la période triennale d'application du présent accord, 10 % des recrutements soient concernés par une mission d'accueil, un parrainage ou un tutorat assuré par un salarié âgé de 45 ans ou plus.
L'indicateur chiffré associé est le nombre de recrutements concernés par une mission d'accueil, un parrainage ou un tutorat assuré par un salarié âgé de 45 ans ou plus.
Les parties feront le nécessaire auprès de l'OPCA de la branche afin que cet indicateur figure chaque année au rapport de branche.
4.4. Dispositions supplémentaires en faveur de l'amélioration
des conditions de travail et de la prévention des situations de pénibilité
Les parties constatent que l'aménagement des postes de l'entreprise présentant une pénibilité particulière permet de favoriser tant le maintien dans leur emploi que l'embauche de salariés âgés.
Les entreprises examineront les postes de travail en vue d'identifier ceux présentant une pénibilité particulière sur le plan physique ou psychique, et étudieront les aménagements susceptibles d'être apportés à la conception de ces postes ainsi qu'au choix des équipements de travail, afin de supprimer ou de diminuer leur pénibilité et d'en assurer la plus grande compatibilité avec l'évolution des capacités des salariés.
A cette fin, les entreprises solliciteront le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ou, à défaut, des CE ou des délégués du personnel), et pourront également solliciter des partenaires extérieurs (CRAM, ARACT...).
Les parties encouragent les entreprises à solliciter auprès de leur service de santé au travail, pour chaque poste occupé par un salarié âgé de 50 ans ou plus et identifié comme présentant une pénibilité particulière sur le plan physique ou psychique, l'organisation d'un suivi médical particulier.