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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 septembre 2009 relatif à l'amélioration des conditions de travail)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 septembre 2009 relatif à l'amélioration des conditions de travail)

Les parties signataires rappellent l'importance du rôle de conseil des services de santé au travail auprès des employeurs, des salariés et, lorsqu'ils existent, des représentants du personnel afin d'éviter l'altération de la santé des salariés du fait de leur travail lors de leur vie professionnelle.

Les employeurs doivent veiller au respect de leurs obligations, à savoir : (1)

― l'adhésion annuelle aux services de santé au travail pour tous leurs salariés ;

― l'affichage de leurs coordonnées sur le lieu de travail ;

― le suivi médical obligatoire de leurs salariés :

-― lors de l'embauche ;

-― après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;

-― après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail ;

-― après un congé de maternité ;

-― après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

-― en cas d'absences répétées pour raison de santé.

Lors d'absences de longue durée, les employeurs et les salariés notamment peuvent solliciter une visite de pré-reprise auprès de leur service de santé au travail préalablement à la reprise du travail du salarié en vue de faciliter son retour à l'emploi au sein de la pharmacie d'officine (2) ; l'avis du médecin du travail devra être à nouveau sollicité lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.

La cotisation annuelle des employeurs à leur service de santé au travail constitue un forfait annuel de prévention, indépendant de la périodicité du suivi médical individuel. Ce forfait finance un ensemble d'actions et de prestations définies par chaque service en réponse aux besoins et aux souhaits de ses adhérents en contrepartie de leurs cotisations ; ces actions sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires comprenant des médecins du travail et, en lien avec eux, des intervenants d'autres disciplines (ex. : ergonomie, métrologie en matière d'éclairage ou de bruit, psychologie, service social...).

Ces actions comprennent notamment :

― l'aide à l'évaluation des risques professionnels (fiche d'entreprise et document unique) et la réalisation d'actions de prévention en milieu de travail pour prévenir ces risques, en lien avec leur évaluation et évolution dans le temps ;

― un suivi médical individuel des salariés, prioritairement ciblé sur les populations officinales les plus exposées aux risques professionnels, auquel s'ajoutent, à tout moment, en tant que de besoin, des possibilités de visites à la demande de l'employeur ou du salarié ;

― des actions collectives et individuelles de sensibilisation et de prévention en sécurité et santé travail.

Ces différentes prestations sont organisées par les services de santé au travail sans surcoût pour les employeurs, afin de les aider à répondre à leur obligation de prévention vis-à-vis de leurs salariés. Il appartient en conséquence aux employeurs de solliciter leur service de santé au travail afin d'exprimer leurs besoins au regard des prestations offertes.

(1) Le paragraphe 2 de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des articles R. 4624-16 à R. 4624-18 et R. 4624-25 à R. 4624-27 du code du travail.
(Arrêté du 15 avril 2010, art. 1er)

(2) La disposition donnant pouvoir à l'employeur de solliciter une visite de pré-reprise prévue au paragraphe 3 de l'article 3 de l'accord est exclue en vertu de l'article R. 4624-23 du code du travail.
(Arrêté du 15 avril 2010, art. 1er)