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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 2009-04 du 2 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 2009-04 du 2 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors)


2.1. Suppression du critère de l'âge dans les offres
de recrutement ou de mobilité interne


Les entreprises privilégient, pour l'ensemble du déroulement de la vie professionnelle, le critère de compétences.
A cette fin, le critère de l'âge doit être supprimé, lorsqu'il existe, dans les offres d'emploi et les propositions de mutation interne. Les critères retenus pour le recrutement ou la mobilité professionnelle doivent être objectifs et fondés avant tout sur les qualifications et compétences professionnelles du candidat, sa performance professionnelle et ses facultés d'adaptation à son environnement du travail ainsi que sur son expérience professionnelle.


2.2. Contrat de professionnalisation


Dans le prolongement de l'accord interbranches des industries alimentaires du 6 décembre 2004, les parties signataires considèrent que le contrat de professionnalisation constitue un dispositif adapté pour favoriser la réinsertion des salariés âgés de 50 ans et plus privés d'emploi, en leur assurant une qualification.
Les parties signataires au présent accord ont donc pour objectif de développer le nombre annuel des contrats de professionnalisation conclus par les salariés de plus de 50 ans.


2.3. Contrat de travail à durée déterminée
pour le retour à l'emploi des seniors


Afin de favoriser le retour à l'emploi des salariés âgés et pour leur permettre d'acquérir, par leur activité, des droits supplémentaires à retraite en vue de la liquidation de leur retraite à taux plein, les entreprises peuvent conclure un contrat de travail à durée déterminée, d'une durée de 18 mois renouvelable 1 fois, avec les salariés âgés de plus de 57 ans, inscrits comme demandeurs d'emploi de plus de 3 mois ou en convention de reclassement personnalisée.
Ce contrat est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires des articles L. 1242-3, 1°, et D. 1242-2 du code du travail.