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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors)

Conformément à l'article R. 138-28, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les indicateurs et l'évolution des résultats des engagements pris dans le présent texte figureront dans le rapport annuel de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail.

Le rapport annuel de branche sera complété par un rapport sur l'emploi des seniors comportant les indicateurs et les informations suivantes :

― recrutement des salariés âgés de 50 ans et plus :

― les embauches par tranches d'âge : 50-54 ans, 55-59 ans, 60 ans et plus ;

― maintien dans l'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus :

― pyramide des âges dès 40 ans par tranche de 5 ans ;

― nombre de départs et motifs par tranches d'âge : 50-54 ans, 55-59 ans, 60 ans et plus ;

― transmission des savoirs et des compétences et du développement du tutorat :

― nombre de salariés tuteurs par tranches d'âge de 5 ans, à partir de 55 ans ;

― anticipation de l'évolution des carrières professionnelles :

― nombre d'entretiens de seconde partie de carrière (ou d'entretiens à l'occasion desquels l'entretien de seconde partie de carrière est réalisé) par tranche de 5 ans à partir de 45 ans ;

― développement des compétences et des qualifications et accès à la formation :

― détermination de l'écart entre le nombre d'actions de formations suivies par les salariés âgés de 45 ans et plus et de celles suivies par ceux de moins de 45 ans ;

― nombre de périodes de professionnalisation réalisées par les salariés de 40 ans et plus, par tranche d'âge de 5 ans ;

― nombre de prises en charge des salariés de 45 ans et plus par rapport au nombre de demandes de VAE ;

― nombre de bilans de compétences réalisés par les salariés de 40 ans et plus, par tranche d'âge de 5 ans.


L'employeur doit présenter au CE et au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel, une fois par an, un bilan comportant les éléments précités.

Les avis de ces instances seront sollicités sur le contenu du bilan annuel. Le bilan annuel et le procès-verbal de consultation seront remis au médecin du travail.