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Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984)

Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984)

Tout salarié peut être soumis par l'employeur à une période d'essai. Celle-ci ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans le contrat de travail.

La période d'essai peut être renouvelée une fois sous réserve que cette possibilité soit expressément prévue dans le contrat de travail.


Article 12.1

Durées maximales de la période d'essai

STATUT PÉRIODE D'ESSAI RENOUVELLEMENT
de la période d'essai
Cadres supérieurs (*) 4 mois 4 mois
Cadres 4 mois 2 mois
Agents de maîtrise 3 mois 1 mois
Employés 2 mois -
(*) Tels que définis dans l'avenant n° 25 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Des périodes d'essai plus courtes peuvent être prévues dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.


Article 12.2

Modalités du renouvellement de la période d'essai

Le renouvellement de la période d'essai devra faire l'objet d'un accord écrit signé des deux parties, avant la fin de la période d'essai initiale.

La période d'essai terminée, l'engagement est réputé conclu ferme.


Article 12.3

Prise en compte dans la période d'essai des stages effectués dans l'entreprise

En cas d'embauche dans l'entreprise, en contrat à durée indéterminée sur le même poste, à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée du stage sera prise en compte sans que cela ait pour effet de réduire la période d'essai de plus de la moitié.


Article 12.4

Prise en compte dans la période d'essai de la durée d'un contrat à durée déterminée effectué dans l'entreprise

Lorsque, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, la relation contractuelle se poursuit immédiatement par un contrat à durée indéterminée, sur un même emploi exercé dans les mêmes conditions ou dans des conditions analogues, la durée du contrat à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue par le nouveau contrat.


Article 12. 5

Délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai

Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail à tout moment sans indemnité sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise et de l'auteur de la rupture.


Rupture à l'initiative de l'employeur

DURÉE DE PRÉSENCE DANS L'ENTREPRISE DÉLAI DE PRÉVENANCE
Moins de 8 jours 24 heures
De 8 jours à 1 mois 48 heures
Après 1 mois 2 semaines
Après 3 mois 1 mois


Rupture à l'initiative du salarié

DURÉE DE PRÉSENCE DANS L'ENTREPRISE DÉLAI DE PRÉVENANCE
Moins de 8 jours 24 heures
8 jours ou plus 48 heures

Le délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà des maxima prévus à l'article 12.1.