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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant « salaires » n° 16 du 15 septembre 2009)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant « salaires » n° 16 du 15 septembre 2009)


Il est instauré une rémunération annuelle garantie (RAG) qui correspond pour chaque catégorie d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée à compter du 1er octobre 2009 d'un montant brut :


(En euros.)

ÉCART CONVENTIONNEL
minimum garanti
SALAIRE MENSUEL
minimum
RÉMUNÉRATION
annuelle garantie
Agent exécution 1   1 337 0
Agent exécution 2 10 1 347 200
Agent qualifié 10 1 357 200
Agent hautement qualifié 70 1 427 210
Technicien 30 1 457 215
Technicien qualifié 70 1 580 235
Technicien hautement qualifié 70 1 706 255
       
Cadre 1   2 400 360
Cadre 2   2 773 415
Cadre sup.      


Au titre de l'année 2009, le montant de la RAG sera proratisé sur la période du 1er octobre au 31 décembre, soit 3/12 du montant annuel.
La révision de la RAG sera négociée annuellement.