Article 45 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Article 45 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Suite au protocole d'accord du 28 juin 1963, à la date du 1er janvier 1963, le personnel des entreprises bénéficie obligatoirement d'un régime de retraite complémentaire.
Les entreprises sont tenues de s'affilier à l'IREC, institution de retraite du groupe Malakoff Médéric.
Pour participer de la retraite complémentaire, le salarié doit, s'il n'est pas apprenti sous contrat, être âgé d'au moins 16 ans.
L'assiette des cotisations est basée sur la totalité du salaire. Cette cotisation est calculée à concurrence de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié.
Sont exclues de cet accord les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1963 à une autre caisse de retraite.
A compter du 1er janvier 1996, le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance constitué des garanties suivantes :
― capital décès, invalidité absolue et définitive ;
― rente éducation ;
― incapacité de travail, invalidité permanente.
1. Capital décès, invalidité absolue et définitive.
En cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive de ce dernier, il est versé au bénéficiaire un capital déterminé en fonction du salaire brut de base perçu par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.
(En pourcentage.)
SITUATION DE FAMILLE
CAPITAL DÉCÈS
Cadres
Non-cadres
Célibataire, veuf, divorcé sans enfants
320
100
Marié sans enfants
340
125
Célibataire, veuf, divorcé avec enfant
410
200
Majoration par enfant supplémentaire
70
50
En cas de décès par accident, il est versé un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès initial.
2. Rente d'éducation servie par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP).
En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité absolue et définitive pendant la durée de son contrat de travail, il est versé une rente éducation pour chacun de ses enfants à charge. Sont considérés comme tels les enfants de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage.
Son montant annuel est égal à 12 % du salaire annuel brut servi au salarié au cours des 12 derniers mois d'activité précédant son décès.
Les rentes sont payées mensuellement et revalorisées annuellement selon les modalités en vigueur au sein de l'institution.
3. Incapacité de travail, invalidité permanente.
En sus de l'indemnisation prévue à l'article 42, le salarié bénéficiera, en cas d'absence au travail pour incapacité résultant de la maladie ou de l'accident, en complément et relais de la mensualisation ou à compter du 31e jour d'une indemnisation calculée à hauteur de 80 % de son salaire brut de base.
L'indemnisation s'entend déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.
En cas d'invalidité permanente, 2e et 3e catégories définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation est égale à 80 % du salaire brut de base de l'intéressé.
L'indemnisation est ramenée à 45 % en cas d'invalidité de 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
L'indemnisation complémentaire en cas d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie est versée tant que le salarié justifie de son état, et au plus tard jusqu'à la date d'effet de la pension de retraite de la sécurité sociale.
4. Gestion et financement du régime.
Les cotisations destinées au financement du régime sont les suivantes :
(En pourcentage.)
RISQUES GARANTIS
CADRES
NON-CADRES
Total
Part patronale
Part salariale
Total
Part patronale
Part salariale
Capital décès
1, 35 TA TB
1, 35
0
0, 39 du salaire
0, 234
0, 156
Rente éducation
0, 15 TA TB
0, 15
0
0, 15 du salaire
0, 10
0, 05
Incapacité, invalidité
0, 42 TA 1, 07 TB
0, 252 0, 642
0, 168 0, 428
0, 42 TA 1, 07 TB
0, 252 0, 642
0, 168 0, 428
Ces garanties sont souscrites auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric, 15, avenue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.
Toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective devra adhérer à cette institution.
Les parties à l'accord conviennent de rencontrer tous les ans l'institution désignée afin d'examiner les conditions dans lesquelles fonctionne le régime mis en place, notamment l'organisation de la mutualisation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de non-renouvellement de la désignation des organismes assureurs (URRPIMMEC et OCIRP), ces derniers maintiendront les rentes en cours de service et continueront de les revaloriser dans les conditions prévues à la présente convention.
En outre, ils maintiendront, en revalorisant les bases de calcul dans les mêmes conditions, l'ensemble des garanties décès pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité à la date du non-renouvellement.
5. Portabilité des garanties du régime de prévoyance.
Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et avenants postérieurs, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ex-salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties des couvertures complémentaires appliquées dans leur ancienne entreprise, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois de couverture.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
L'ex-salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage, et l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue au premier alinéa.
Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail :
― la franchise et le niveau de prestations précisés au paragraphe 3 sont déterminés en considérant, à la date de l'arrêt, les droits de l'assuré comme s'il avait été en activité ;
― les droits garantis ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des ressources globales d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Pour ce qui concerne le maintien des garanties de prévoyance définies au présent article 45, le financement de ce dispositif est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité (parts patronale et salariale) fixée au paragraphe 4, et fait l'objet d'une mutualisation dans les comptes de l'assureur percevant ces cotisations.
Un point sur le suivi technique du financement de ce dispositif sera fait au plus tard le 30 juin de chaque année afin de le maintenir ou le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime.