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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Centre Accord du 29 septembre 2009 relatif aux salaires minimaux au 1er octobre 2009)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Centre Accord du 29 septembre 2009 relatif aux salaires minimaux au 1er octobre 2009)

Par dérogation aux articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé, forfaitairement, le barème des coefficients 150 à 270, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme suit :

(En euros.)


CATÉGORIE COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL SALAIRE
horaire minimal
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
― position 1 150 1 338 8,82
― position 2 170 1 357 8,95
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 423 9,38
Niveau III
Compagnons professionnels :
― position 1 210 1 535 10,12
― position 2 230 1 622 10,70
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
― position 1 250 1 710 11,27
― position 2 270 1 797 11,85