Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en application de l'article L. 2231-6 du code du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et fera l'objet d'une demande d'extension, conformément à l'article L. 2261-24 du code du travail.
La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifiera le texte à l'ensemble des organisations syndicales nationales représentatives du personnel des associations.
La validité du présent accord est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales nationales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif du 22 mars 1982.
L'opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent accord.