Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir à la requête de l'une ou l'autre d'entre elles dans un délai de 1 mois après réception de la demande effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. (1)
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
La position retenue fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le CCCA BTP et remis à chacune des organisations syndicales nationales représentatives du personnel des associations.
(1) Le premier alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle procédant du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 duquel il résulte que la limitation du droit de saisine de la commission d'interprétation aux seules signataires de la convention collective créant une discrimination entre organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord est prohibée.
(Arrêté du 29 janvier 2010, art. 1er)