Le présent accord sera notifié par le secrétariat de la commission mixte paritaire par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du code du travail, sera adressé par le secrétariat de la branche en deux exemplaires au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris : une version papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version électronique.
(1) L'article 9 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-7, L. 2232-6 et D. 2231-3 du code du travail desquelles il résulte que les accords de branche doivent être déposés auprès des services centraux du ministère du travail, à l'expiration du délai d'opposition de quinze jours.
(Arrêté du 29 janvier 2010, art. 1er)