Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2010. A l'expiration du terme ainsi défini, il cessera, de plein droit, d'être applicable.
A l'issue de la conclusion du présent accord, et en application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux soumettront le présent accord à la procédure de l'article L. 138-27 du code de la sécurité sociale.
Une copie de la réponse de l'administration sera communiquée à chacune des parties signataires.
Si à l'issue de cette procédure, et notamment du délai prévu à l'article R. 138-31 du code de la sécurité sociale, l'administration émettait un avis défavorable et considérait que le présent accord ne satisfaisait pas aux prescriptions des articles L. 138-25 et suivants du code de la sécurité sociale, le présent accord serait résolu de plein droit sans qu'aucune formalité particulière n'ait à être accomplie.
Toutefois, dans cette hypothèse, de nouvelles négociations devraient s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente dans le mois qui suit la réponse négative de l'administration.