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Article (1) REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998)

Article (1) REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998)

1.7.1. Le salaire minimum conventionnel est défini de la manière suivante : il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par les partenaires sociaux.

Il est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.

Pour les salariés des groupes A à H, ainsi que pour les niveaux 1 et 2, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail rapporté au temps plein, sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Concernant les salariés des niveaux 1 et 2 et A, lorsque la mise en oeuvre de l'alinéa précédent entraîne une modification essentielle de la structure de la paie, le salarié devra donner son accord en signant un avenant à son contrat de travail.A défaut d'accord, la structure antérieure du bulletin de paie sera conservée.

1.7.2. Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté. L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche. Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.

Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 4 points après 24 mois. Cette prime est augmentée de 4 points après chaque période de 24 mois.

1.7.3. (supprimé par avenant n° 127 du 18 mai 2009).

1.7.4. (supprimé par avenant n° 127 du 18 mai 2009).

1.7.5. Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces jusfificatives (fiches de paie ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :

Ancienneté de branche

Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.

Cette prime sera égale à 2 points par année entière.

Ancienneté dans l'économie sociale (associations, mutuelles et coopératives ...)

Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.

Cette prime sera égale à 1 point par année entière.

Ces deux lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire.

1.7.6. Déroulement de carrière

Le déroulement de carrière a pour objet d'assurer une évolution minimale de la rémunération de chaque salarié par tranches d'années.

1.7.6.1. Entrée en vigueur

Le système du déroulement de carrière débute au 1er janvier 2003 pour tous les salariés embauchés avant cette date et au premier jour du mois civil de l'embauche pour tous les salariés embauchés après cette date.

1.7.6.2. Date du premier contrôle

Le premier contrôle du nombre de points de déroulement de carrière devra être réalisé le 1er janvier 2010 pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2006.

1.7.6.3. Mise en œuvre du contrôle

Pour effectuer ce contrôle, l'employeur devra réaliser pour chaque salarié la soustraction suivante aux échéances fixées par le tableau ci-après.

Salaire brut total − (salaire conventionnel tel que défini à l'article 1.7.1 + dispositifs d'ancienneté conventionnels tels que définis aux articles 1.7.2 et 1.7.5)

Le résultat de cette soustraction ne peut être inférieur au nombre de points correspondant au tableau ci-dessous.

GROUPE OU NIVEAU A B C D E F G H 1 2
Après 4 ans 5 5 8 8 9 9 15 15 9 9
Après 9 ans 11 11 16 16 18 18 30 30 18 18
Après 13 ans 17 17 25 25 28 28 45 45 28 28
Après 22 ans 28 28 46 46 49 49 70 70 49 49
Après 30 ans 44 44 68 68 68 68 95 95 68 68
Après 35 ans 60 60 90 90 90 90 130 130 90 90

Le montant ainsi déterminé par le nombre de points est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.

1.7.6.4. Modalités d'attribution des points

Dans chaque entreprise, les modalités d'attribution des points de déroulement de carrière doivent être inscrites à l'ordre du jour de la négociation annuelle des salaires. En l'absence de délégué syndical, les institutions représentatives du personnel seront consultées ou informées selon l'instance présente dans l'entreprise.

Dans tous les cas, chacun des salariés doit être informé des modalités d'attribution des points de déroulement de carrière.

Le déroulement de carrière peut prendre en compte les situations, les sujétions et les responsabilités particulières.

(1) Voir partie « Salaires ».