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Article 56 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008)

Article 56 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008)

Les parties signataires reconnaissent, pour ces salariés de la profession mandatés par les organisations professionnelles ou syndicales salariales exerçant des fonctions représentatives au niveau de la branche, une autorisation d'absence spéciale pour les réunions des commissions mixtes paritaires. Cette absence spéciale n'entrainera aucune modification de leur rémunération par leur employeur.

56.1. - Absences

a) Droit d'absence

Est considéré comme temps d'absence autorisé, le temps passé par les salariés des offices de commissaires-priseurs judiciaires et des sociétés de ventes volontaires entrant dans le champ d'application de la présente convention et dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux réunions paritaires des négociations nationales.

Ce temps comprend également le temps de trajet.

Ces heures sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme telles. Elles ne peuvent être décomptées sur ses congés payés et repos quels qu'ils soient et les heures de délégation.

b) Justification

Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur de la date de leur absence aussitôt connue la date de réunion et au moins une semaine avant leur dépArt.

Ces absences devront être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et dates des réunions.

c) Durée des absences

Compte-tenu de la taille de la branche, sauf circonstances exceptionnelles précisées sur la convocation, la durée d'absence autorisée pour les salariés dûment mandatés ne devra pas dépasser un total de 4 demi-journées par an.

Dans l'hypothèse où les salariés se verraient confier des missions permanentes de représentation au niveau de la branche, ils pourront suspendre, sous réserve d'un préavis de 3 mois, leur contrat de travail. A l'expiration de leur fonction de représentant au niveau de la branche, et sous réserve d'un préavis de 3 mois, ces salariés pourront reprendre leur fonction dans l'entreprise à un poste identique ou similaire à celui qu'ils occupaient précédemment.

56.2. - Frais engagés

a) Justification des frais

Les frais engagés devront faire l'objet d'une justification par le salarié pour pouvoir donner lieu à remboursement.

b) Dépenses prises en charge

Les frais de déplacement sont à la charge d'un fonds commun d'aide au paritarisme mis en place par les organisations d'employeurs auxquels s'appliquent la présente convention, selon les modalités suivantes.

Le nombre de membres mandatés par les organisations syndicales ou professionnelles salariales pris en charge au titre de leur participation aux négociations collectives est fixé à 2 maximum par organisation syndicale ou professionnelle représentatives au plan national et participant à la négociation collective.

Les frais de déplacement sont indemnisés sur les bases suivantes :

- les transports sont remboursés : sur présentation d'un justificatif, d'une part, pour les déplacements en train, selon le tarif SNCF 2e classe suppléments inclus et, d'autre part, pour les déplacements en voiture à 0,20 € le kilomètre ;

- les frais de nourriture et d'hébergement sont remboursés sur justificatif avec plafonnement à 20 € pour le déjeuner et à 70 € pour l'hébergement (nuitée et dîner).

c) Fonds de fonctionnement

Il est institué un fonds de fonctionnement de la commission mixte paritaire destiné à financer notamment :

- les frais d'impression et de diffusion de la convention collective et de ses avenants ;

- le remboursement des frais de voyage et de séjour des salariés appelés à participer aux travaux des diverses commissions ou organismes professionnels créés par la présente convention ;

- le remboursement aux offices de commissaires-priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires de la contrepartie des rémunérations versées aux salariés visés à l'alinéa précédent.

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation, répartie entre les employeurs