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Article 42 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008)

Article 42 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008)

Les offices de commissaires-priseurs judiciaires et les sociétés de ventes volontaires versent leurs contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l ’ exclusion du congé individuel de formation, à l ’ organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales OPCA-PL, dont le siège social est à Levallois-Perret 92309, 52-56, rue Kléber.

Ces contributions sont fixées comme suit :

A / Offices de commissaires-priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires de moins de 10 salariés : 0, 55 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l ’ année 2005 (cette contribution est intégralement versée à l ’ OPCA-PL).

Soit :
– 0, 15 % au titre de la « professionnalisation » et du « droit individuel à la formation » ;

– 0, 40 % au titre du « plan de formation ».

B / Offices de commissaires-priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires d ’ au moins 10 salariés : 1, 60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l ’ année 2005.

Soit :

– 0, 50 % au titre de la « professionnalisation » et du « droit individuel à la formation » ;

– 0, 40 % au titre du « plan de formation » et de « l ’ allocation de formation » ;

– le solde de la contribution obligatoire (0, 90 %) qui n ’ a pas fait l ’ objet d ’ une utilisation directe ;

– 0, 20 % au titre du « congé individuel de formation » (versement au Fongecif).

L ’ ensemble de ces contributions est mutualisé dès leur versement dans leurs sections respectives. Les contributions au titre du plan de formation sont mutualisées dans une section unique, quel que soit l ’ effectif de l ’ office de commissaires-priseurs judiciaires ou des sociétés de ventes volontaires. (1)

En ce qui concerne les salariés employés en contrat à durée déterminée (CDD), les offices de commissaires priseurs judiciaires et les sociétés de ventes volontaires contribuent à hauteur de 1 % du salaire (versement au Fongecif).

(1) Phrase étendue sous réserve de l'article R. 6332-49 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)