Les offices de commissaires-priseurs judiciaires et les sociétés de ventes volontaires versent leurs contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l ’ exclusion du congé individuel de formation, à l ’ organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales OPCA-PL, dont le siège social est à Levallois-Perret 92309, 52-56, rue Kléber.
Ces contributions sont fixées comme suit :
A / Offices de commissaires-priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires de moins de 10 salariés : 0, 55 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l ’ année 2005 (cette contribution est intégralement versée à l ’ OPCA-PL).
Soit :
– 0, 15 % au titre de la « professionnalisation » et du « droit individuel à la formation » ;
– 0, 40 % au titre du « plan de formation ».
B / Offices de commissaires-priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires d ’ au moins 10 salariés : 1, 60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l ’ année 2005.
Soit :
– 0, 50 % au titre de la « professionnalisation » et du « droit individuel à la formation » ;
– 0, 40 % au titre du « plan de formation » et de « l ’ allocation de formation » ;
– le solde de la contribution obligatoire (0, 90 %) qui n ’ a pas fait l ’ objet d ’ une utilisation directe ;
– 0, 20 % au titre du « congé individuel de formation » (versement au Fongecif).
L ’ ensemble de ces contributions est mutualisé dès leur versement dans leurs sections respectives. Les contributions au titre du plan de formation sont mutualisées dans une section unique, quel que soit l ’ effectif de l ’ office de commissaires-priseurs judiciaires ou des sociétés de ventes volontaires. (1)
En ce qui concerne les salariés employés en contrat à durée déterminée (CDD), les offices de commissaires priseurs judiciaires et les sociétés de ventes volontaires contribuent à hauteur de 1 % du salaire (versement au Fongecif).
(1) Phrase étendue sous réserve de l'article R. 6332-49 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)