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Article 34 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008)

Tout salarié peut bénéficier, de plein droit sur sa demande, d’un congé parental d’éducation dans les 3 années suivant la naissance ou l’adoption d’un enfant. Le congé parental d’éducation est régi par les dispositions légales en vigueur.

Il peut être pris soit sous forme de suspension de contrat soit sous forme de travail à temps partiel, soit selon une combinaison de ces 2 formes, dans les conditions prévues par la loi.

La reprise du travail avant la date d’expiration normale du congé est de droit en cas de décès de l’enfant.

A l’expiration du congé parental, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire ainsi que les droits acquis avant le début dudit congé. Il a droit, au plus tard dans les 3 mois suivant la reprise de son travail, à un entretien avec le chef d’établissement ou un supérieur hiérarchique en vue de son évolution professionnelle.

Pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise, la durée de présence durant le congé parental est prise en compte pour moitié, à l’exception du premier congé parental qui sera pris en compte intégralement.

Le père ayant une année de présence dans l’entreprise dans les conditions fixées par la loi bénéficie du maintien de son salaire net mensuel dû par l’employeur pendant la durée du congé, dans la limite de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le salaire maintenu pendant le congé de paternité est réduit, le cas échéant, des prestations en espèces de la sécurité sociale auxquelles l’intéressé a droit pour la même période.