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Article 25 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008)

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Est considéré comme travail de nuit le travail effectué entre 21 heures et 6 heures, sans préjudice du 2e alinéa de l’ article L. 3122-29-1 du code du travail.