Les salariés bénéficient de primes d’ancienneté à concurrence de 1 % par année d’ancienneté à compter de l’expiration de la première année de présence dans l’office de commissaires-priseurs judiciaires ou dans la société de ventes volontaires puis de 1 % supplémentaire par année, jusqu’à un maximum de 15 %.
Il est spécifié que ce pourcentage se calcule sur le salaire minimum conventionnel du coefficient auquel est rattaché l’intéressé et en fonction de la durée effective de son travail.
Lorsque la rémunération du salarié est supérieure au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d’ancienneté, celle-ci est réputée comprise dans la rémunération du salarié.
Cette disposition ne peut néanmoins avoir pour effet de priver le salarié d’une rémunération minimale égale au salaire minimum fixé par la convention de branche majoré du montant de la prime d’ancienneté auquel le salarié a droit en application des dispositions qui précèdent.
Les employeurs devront distraire des rémunérations fixées la prime d’ancienneté pour la faire apparaître distinctement sur le bulletin de paye.
Les absences consécutives aux congés payés et exceptionnels et les interruptions décrites aux titres précédents de la présente convention collective, ainsi que tous les congés assimilés à du temps de travail effectif, ne sont pas déductibles dans le décompte du temps de présence pour le calcul de l’ancienneté.