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Article 18 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008)

18. 1. Objet

Les dispositions qui suivent ont pour objet de favoriser la mise en place d ’ un compte épargne-temps (CET) qui est facultatif, conformément aux dispositions des articles L. 3152-1 et suivants du code du travail, ceci pour permettre aux bénéficiaires qui le désirent d ’ accumuler des droits à congé rémunéré ou des droits convertibles en unités monétaires.

Les offices de commissaires-priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires peuvent, par accord d ’ entreprise, déroger aux modalités définies ci-après dans un sens plus favorable aux salariés (1).

18. 2. Ouverture du compte épargne temps

Dans le cadre du compte épargne-temps mis en place par l ’ employeur, peuvent ouvrir un compte épargne-temps les salariés ayant au moins une année d ’ ancienneté ininterrompue dans l ’ entreprise.
Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d ’ ouverture du compte.

18. 3. Tenue du compte épargne temps

Le compte épargne temps est tenu par l ’ employeur qui doit communiquer chaque année au salarié ou à sa demande l ’ état de son compte en faisant apparaître distinctement la part d ’ abondement que l ’ employeur aura, le cas échéant, décidé d ’ affecter au fond.

18. 4. Alimentation du compte épargne-temps

Le compte épargne temps peut être alimenté, à l ’ initiative du salarié, par :

– en temps :

– la 5e semaine de congés payés annuels et les jours de congé supplémentaire pour fractionnement ;

– les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu ’ il s ’ agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos, visés par les articles L. 3121-24 et L. 3121-11 du code du travail ;

– les jours RTT acquis ou les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ;

– les jours de congés conventionnels ;

– les heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait ;

– en argent :

– les sommes versées dans les conditions prévues par l ’ article L. 3343-1 du code du travail ;

– les augmentations de salaire ou les compléments du salaire de base.

Lors de la consultation du comité d ’ entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, l ’ employeur précise l ’ éventuel abondement qu ’ il envisage d ’ affecter au compte, et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu ’ il entend exclure de l ’ alimentation du compte.

En l ’ absence de comité d ’ entreprise ou de délégués du personnel, l ’ employeur informe les salariés de l ’ éventuel abondement qu ’ il envisage d ’ affecter au compte, et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu ’ il entend exclure de l ’ alimentation du compte.

Le salarié indique par écrit à l ’ employeur, une fois par an, les éléments susceptibles d ’ alimenter le compte qu ’ il entend y affecter et leur quantum.

18. 5. – Utilisation du compte épargne-temps

a) Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer en tout ou partie les congés suivants :

– congé pour création ou reprise d ’ entreprise ;

– congé sabbatique ;

– congé parental d ’ éducation ;

– congé sans solde ;

– congé pour convenance personnelle.

Les modalités de prise du congé sabbatique, congé pour création ou reprise d ’ entreprise, congé parental sont celles définies par la loi.

Les autres congés devront être demandés 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé.L ’ employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l ’ absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

b) Le salarié peut également choisir de liquider totalement ou partiellement, sous forme monétaire, ses droits acquis par le biais du compte épargne-temps.

Les droits affectés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés :

– pour compléter la rémunération du salarié, dans la limite des droits acquis dans l ’ année ;

– pour alimenter l ’ un des plans d ’ épargne mentionnés aux articles L. 3332-1, L. 3333-2 et L. 3334-2 du code du travail ;

– pour racheter des cotisations d ’ assurance vieillesse, des années d ’ étude ou des années incomplètes ;

– pour contribuer au financement des prestations de retraite.

18. 6. – Indemnisation du congé

Le salarié bénéficie pendant son congé d ’ une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d ’ heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d ’ heures capitalisées, l ’ indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l ’ absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.

L ’ indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l ’ entreprise.

Les charges sociales, prélevées sur le compte, sont acquittées par l ’ employeur lors du règlement de l ’ indemnité.

18. 7. – Reprise du travail

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d ’ activité, le salarié retrouve, à l ’ issue de son congé :

– son précédent emploi si le congé a été inférieur à 3 mois ;

– son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d ’ une rémunération au moins équivalente si le congé a été supérieur à 3 mois.

18. 8. – Liquidation et transmission du compte épargne temps

a) Le salarié peut décider de liquider ses droits à tout moment.

Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

Si le contrat de travail est rompu avant l ’ utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.

Un décret fixe toutefois un plafond à partir duquel les droits monétaires acquis dans le compte épargne-temps doivent être, pour la partie des droits excédant ce plafond, liquidés. Les parties signataires rappellent que ce plafond est fixé par la loi.

b) La valeur du compte épargne temps peut toutefois être transférée de l ’ ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte épargne temps s ’ effectuera conformément aux règles prévues par l ’ accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

c) En l ’ absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l ’ employeur 6 mois au moins à l ’ avance, le salarié peut renoncer par écrit à l ’ utilisation de son compte épargne temps.

Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées au taux alors applicable de rémunération après déduction des charges sociales salariales.

d) En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateur.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 3152-1 du code du travail qui donne primauté à la convention ou à l'accord d'entreprise ou d'établissement sur la convention ou l'accord de branche.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)