Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008)

17. 1. – Définition du travail à temps partiel

L ’ article L. 3123-1-2 du code du travail définit comme salarié à temps partiel tout salarié dont l ’ horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein. Sont ainsi désormais à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure :

– à la durée légale de travail ou à la durée fixée conventionnellement lorsque cette durée est inférieure à la durée légale ;

– à la durée mensuelle équivalente à la durée légale calculée sur un mois ou à la durée conventionnelle si elle lui est inférieure ;

– à la durée annuelle équivalente à la durée légale calculée sur l ’ année ou à la durée conventionnelle si elle lui est inférieure ;

– à la durée conventionnelle fixée dans l ’ entreprise.

17. 2. – Contrat de travail et régime du temps partiel

Le contrat de travail est obligatoirement écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il prévoit par ailleurs les dispositions suivantes :

a) Période minimale de travail continu et interruption

Un salarié à temps partiel ne peut pas être occupé pour une période de travail continu quotidienne inférieure à 4 heures. Les horaires de travail ne peuvent par ailleurs comporter au cours d ’ une même journée plus d ’ une interruption d ’ activité ou une interruption d ’ activité supérieure à 2 heures.

b) Modification des horaires

En cas de modification de la répartition des horaires, pour surcroît d ’ activité ou remplacement d ’ un salarié absent, l ’ employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Si le salarié à temps tiel dispose d ’ un emploi complémentaire dans une autre entreprise ou tout autre emploi, il ne peut lui être fait grief de refuser la modification des horaires. (1)

c) Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :

– la durée du temps de travail doit être, dans tous les cas, inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle pratiquée dans l ’ office de commissaires-priseurs judiciaires ou la société de ventes volontaires ;

– le nombre d ’ heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au tiers du nombre d ’ heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat du travail.

d) Rémunération

Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois, le paiement des heures complémentaires travaillées au-delà du 1 / 10 des heures prévues au contrat est majoré de 25 %.

e) Revalorisation des contrats

Lorsque, pendant 12 semaines durant une période de 6 mois consécutifs, l ’ horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l ’ équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l ’ horaire prévu dans son contrat de travail, heures complémentaires comprises, le contrat est modifié sous réserve d ’ un préavis de 7 jours calendaires et sauf opposition du salarié. La différence entre l ’ horaire antérieurement fixé et l ’ horaire moyen observé durant cette période de 12 semaines est rajoutée au contrat.

L ’ employeur notifie par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge signée la modification proposée. Le salarié dispose de 7 jours calendaires pour accepter ou refuser la modification de son contrat. (2)

17. 3. – Garanties

Les salariés à temps partiel bénéficient d ’ une égalité de droits avec les autres salariés. Ils doivent bénéficier des mêmes possibilités de promotion, de déroulement de carrière, de formation et de protection sociale.

Les salariés à temps partiel cotisent dans les mêmes conditions de taux et de répartition de la cotisation de l ’ assurance vieillesse et de la prévoyance complémentaire, à la hauteur du salaire correspondant à une activité exercée à plein temps.

Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel, notamment pour des raisons familiales ou à la suite d ’ un congé parental d ’ éducation, bénéficient d ’ une priorité pour l ’ attribution d ’ un emploi à temps plein correspondant à leur catégorie professionnelle ou d ’ un emploi équivalent dans les modalités exposées à l ’ article ci-après.

17. 4. – Passage d ’ un emploi à temps partiel à un emploi à temps plein

L ’ accès à un emploi à temps complet vacant ou créé doit être proposé à tous les salariés à temps partiel après consultation des délégués du personnel.A défaut, l ’ inspection du travail en est informée. Ces derniers ont priorité pour l ’ attribution d ’ un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Les emplois disponibles sont portés à la connaissance des salariés qui se sont déclarés intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre.

Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps complet doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 8 jours.

L ’ employeur notifie sa réponse au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

Le passage d ’ un emploi à temps partiel à un emploi à temps plein fera l ’ objet d ’ un avenant signé en double exemplaire par l ’ employeur et le salarié.

17. 5. – Passage d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partie

a) Temps partiel sur l ’ initiative de l ’ employeur

L ’ employeur peut organiser le temps partiel de sa propre initiative, sans pouvoir contraindre toutefois le salarié à réduire son activité.

Le refus d ’ un salarié à temps complet d ’ être occupé à temps partiel ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

b) Temps partiel pour raisons familiales (art.L. 3123-7 du code du travail)

Il est rappelé que, conformément à l ’ article L. 3123-7 du code du travail, les salariés qui en font la demande peuvent solliciter la mise en place d ’ un temps partiel sur l ’ année afin de répondre aux besoins de leur vie familiale en bénéficiant d'une réduction de la durée du travail sous forme d ’ une ou plusieurs périodes d ’ au moins une semaine.

Ce temps partiel ne peut être mis en place que sur l ’ initiative du salarié et il appartient à l ’ employeur de se prononcer sur cette demande. Ce dernier peut opposer un refus qui doit toutefois être justifié par des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l ’ entreprise.

Le passage d ’ un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel pour raisons familiales fait l ’ objet d ’ un avenant signé en double exemplaire par l ’ employeur et le salarié qui précise notamment la ou les périodes non travaillées.

c) Temps partiel à la demande des salariés (art.L. 3123-5 du code du travail)

Le salarié à temps plein qui souhaiterait occuper un emploi à temps partiel a priorité pour l ’ attribution d ’ un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps partiel doit formuler sa demande à l ’ employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant la durée de travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande devra être adressée au moins 4 mois avant cette date.

L ’ employeur s ’ engage à répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. Il pourra refuser de faire droit à une telle demande en cas d ’ absence de poste disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié, en cas d ’ absence d ’ emploi équivalent ou lorsque le changement d ’ emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l ’ entreprise.

Le passage d ’ un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel fera l ’ objet d'un avenant signé en double exemplaire par l ’ employeur et le salarié.

17. 6. – Modalités de réduction du temps de travail pour les salariés à temps partiel

La réduction du temps de travail se traduit en principe pour les salariés à temps partiel par une réduction du temps de travail dans les mêmes proportions que les salariés à temps complet. Cette seule diminution du nombre d ’ heures stipulé au contrat de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Alternativement, et sous réserve d ’ un accord entre le salarié et l ’ employeur se matérialisant par la conclusion d ’ un avenant, elle peut se traduire par :

– le maintien de leur temps de travail et le versement d ’ une indemnité compensatrice en application du principe d ’ égalité des salaires ;

– le passage à temps plein dans le cadre de la priorité d ’ accès à l ’ emploi mentionnée ci-dessus, avec majoration correspondante de la rémunération.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3123-24 du code du travail, qui dispose dans son deuxième alinéa que lorsque l'employeur demande au salarié de changer de répartition de sa durée du travail, dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, [...] ou avec une activité professionnelle non salariée.

(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

(2) e exclu de l'extension du fait de l'absence d'une clause obligatoire prévue à l'article L. 3122-2 du code du travail.

(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)