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Article 15 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008)

Les entreprises de la branche pourront avoir recours à la modulation de leur temps de travail sur l ’ année dans les conditions exposées ci-après.

15. 1. – Exposé des motifs

Afin de prendre en compte les variations d ’ activité inhérentes au secteur d ’ activité des sociétés de ventes volontaires et des offices de commissaires-priseurs judiciaires, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail des structures au cours de l ’ année peut être une nécessité.

15. 2. – Définition

Les employeurs relevant de la convention collective peuvent moduler le temps de travail, dans les conditions de l ’ article L. 3122-2 du code du travail, afin que, par le jeu d ’ une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail de l ’ établissement soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée, pour autant que la durée n ’ excède pas sur l ’ année en moyenne 35 heures de travail effectif par semaine et en tout état de cause, au maximum 1. 607 heures au cours de l ’ année.

15. 3. – Conditions de mise en œuvre et d ’ application

Les dispositions ci-après peuvent être appliquées en l ’ état, en l ’ absence d ’ accord d ’ entreprise ou d ’ établissement, après avis du comité d ’ entreprise ou d ’ établissement, ou à défaut des délégués du personnel
En l ’ absence de représentants du personnel, la mise en œuvre de la modulation sera subordonnée à l ’ information préalable des salariés concernés et à l ’ information de l ’ inspecteur du travail.

15. 4. – Période de modulation

La période de modulation du temps de travail est fixée à 12 mois consécutifs maximum, lesquels s ’ apprécient soit sur l ’ année civile, soit sur la période de référence servant à déterminer le droit aux congés payés, soit sur toute autre période définie après consultation du comité d ’ entreprise ou à défaut, des délégués du personnel. En l ’ absence de représentants du personnel ou syndicaux, la période de modulation sera communiquée aux salariés par voie d ’ affichage.

Toute modification de la période définie doit être motivée et donner lieu à information préalable.

15. 5. – Amplitude des variations d ’ horaires

La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 44 heures sans pouvoir dépasser en moyenne 42 heures sur 12 semaines consécutives.

Le nombre de semaines de haute activité pendant lesquelles la durée effective de travail peut atteindre 44 heures est de 12 par an.

Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l ’ horaire est ramené à zéro heure.

Lorsque des variations d ’ horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail, ces heures de dépassement ne s ’ imputent pas sur le contingent annuel d ’ heures supplémentaires ; elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.

Lorsque les variations d ’ horaires conduisent à un dépassement de la durée légale du travail sur l ’ année, soit actuellement 1607 heures, les salariés sont rémunérés selon le barème légal applicable.

15. 6. – Programmation indicative des variations horaires

La modulation fait l ’ objet d ’ une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l ’ entreprise. Cette programmation est communiquée au salarié 1 mois avant son entrée en vigueur.

La programmation indicative des horaires fait l ’ objet d ’ une consultation des représentants du personnel avant le début de la période de modulation. Elle peut être précisée, si besoin, chaque trimestre, en réunion de comité d ’ entreprise ou, à défaut, de délégués du personnel.

En l ’ absence de représentants du personnel ou syndicaux, ou à défaut d ’ accord d ’ entreprise ou d ’ établissement, la programmation est communiquée par voie d ’ affichage.
Le chef d ’ entreprise communique au moins une fois par an au comité d ’ entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, ou à défaut aux salariés concernés, un bilan de l ’ application de la modulation.

15. 7. – Délai de prévenance des changements d ’ horaires

En cours de période, les salariés sont informés des changements d ’ horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai de prévenance est d ’ au moins 7 jours ouvrés.

En cas de modification d ’ horaire, dans le cadre d ’ une semaine précédemment fixée comme non travaillée où l ’ horaire est ramené à zéro heure, le délai de prévenance est porté à 15 jours.

15. 8. – Recours au chômage partiel

En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté.

L ’ employeur s ’ engage à solliciter de l ’ administration, l ’ indemnisation au titre du chômage partiel, après consultation des représentants du personnel s ’ il en existe.

15. 9. – Décompte et paiement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires dans le cadre des dispositions du présent article, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire ou par l ’ accord d ’ entreprise, ainsi que les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans l ’ année. (1)

Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées aux articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail.

15. 10. – Conséquence sur la rémunération : lissage de la rémunération

La rémunération, versée chaque mois aux salariés concernés par la modulation des horaires est lissée afin de leur assurer une rémunération indépendante de l ’ horaire réel.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l ’ employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l ’ indemnité de licenciement et pour le calcul de l ’ indemnité de départ en retraite et congés payés sous réserve de la règle du 10e.

Lorsqu ’ un salarié n ’ a pas accompli la totalité de sa période de modulation (départ en cours de période), sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye.

Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire. Toutefois, si ce départ est à l ’ initiative de l ’ employeur et en l ’ absence de faute grave ou lourde du salarié, la rémunération lissée du salarié est maintenue.
Lorsqu ’ elles sont comptabilisables, les retenues pour absence s ’ effectuent par journée ou demi-journée.

15. 11. – Contingent annuel d’heures supplémentairesen cas de modulation

C’est le contingent fixé par les textes légaux et réglementaires qui s’applique. (2)

15. 12. – Salariés titulaires d ’ un CDD ou d ’ un contrat de travail temporaire

Le recours à cette catégorie de salariés est possible pendant la période de modulation. Ils pourront être intégrés aux dispositions relatives à la modulation. En cas de régularisation en raison d ’ un nombre d ’ heures effectuées supérieures au nombre d ’ heures payées du fait de la modulation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal.

(1) Alinéa étendu réserve que la durée maximale hebdomadaire de 44 heures soit entendue comme la limite haute hebdomadaire au sens de l'article L. 3122-4 du code du travail.

(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

(2) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article 18 de la loi n° 2008-879 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui a abrogé l' article L. 3121-13 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires réduit en cas de modulation et à l' article 1er du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail et portant diverses mesures relatives au temps de travail qui a abrogé l' article D. 3121-4 qui fixait ce contingent à 130 heures par an et par salarié.

(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)