Le contingent d ’ heures supplémentaires annuel pouvant être accompli par chaque salarié après information, s ’ il y en a, des représentants du personnel, est fixé à 220 heures.
Le cas échéant, les heures supplémentaires devant être accomplies au-delà de ce contingent feront l ’ objet d ’ un avis des représentants du personnel, s ’ il y en a, et d ’ une contrepartie obligatoire en repos.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ouvrent droit aux majorations ou bonifications légales.
En cas de modulation, le contingent est fixé conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur qui seront diffusés aux salariés concernés. (1)
L ’ utilisation des heures supplémentaires fera l ’ objet d ’ un compte rendu annuel au comité d ’ entreprise ou à défaut aux délégués du personnel le cas échéant.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article 18 de la loi n° 2008-879 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui a abrogé l'article L. 3121-13 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires réduit en cas de modulation et à l'article 1er du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail et portant diverses mesures relatives au temps de travail qui a abrogé l'article D. 3121-4 qui fixait ce contingent à 130 heures par an et par salarié.
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Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er
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