Les offices de commissaires-priseurs judiciaires ou les sociétés de ventes volontaires ne peuvent :
a) établir avec leur personnel des accords destinés à faire échec aux dispositions de la présente convention ;
b) offrir ou imposer, sous quelque forme que ce soit, un salaire inférieur au minimum garanti dans la catégorie à laquelle le salarié appartient ;
c) à capacité professionnelle égale, opérer des discriminations fondées sur le sexe, l’origine, la nationalité, le handicap, les opinions politiques, religieuses ou syndicales, la vie personnelle ou familiale, en particulier la maternité ou la paternité, en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et en ce qui concerne les conditions de travail, le temps de travail et l’emploi ;
d) les salariés ont droit à un entretien individuel chaque année. Les entretiens annuels d’évaluation prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dans le but notamment de ne pas pénaliser les salariés connaissant des périodes d’absences liées à la maternité ou à la paternité ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et femmes doit être recherchée, notamment par l’aménagement des conditions de travail. Ce thème fera l’objet d’une enquête suivie, le cas échéant de recommandations par les partenaires sociaux au niveau de la branche, sur le fondement de l’article D. 2323-12 du code du travail en vue de la résorption progressive des différences entre les sexes à l’horizon 2010.