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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008)

Tout recrutement du personnel intervenant à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention collective sera obligatoirement constaté par lettre constituant le contrat de travail qui devra mentionner les nom et prénoms de l ’ intéressé, sa classification, le coefficient hiérarchique, la rémunération, la durée du travail, les conditions particulières par référence à la présente convention, les avantages en nature ou autres, tenant notamment aux remboursements afférents aux déplacements professionnels.

Tout recrutement dans la profession ne sera définitif qu ’ après :

1) un examen médical d ’ embauche par le médecin du travail ;

2) une période d ’ essai maximale de 2 mois pour les employés et de 4 mois renouvelables pour les cadres et assimilés.

Cette période d ’ essai pourra être prolongée uniquement pour les cadres avec accord réciproque écrit dans la limite de 2 mois.

Le délai de préavis à respecter pour rompre la période d ’ essai sera le suivant : (1)

– 24 heures pour une période d ’ essai accomplie inférieure à 8 jours ;

– 48 heures pour une période d ’ essai accomplie inférieure à 1 mois ;

– 2 semaines pour une période d ’ essai accomplie inférieure à 3 mois ;

– 1 mois pour une période d ’ essai accomplie supérieure à 3 mois.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'article L. 1221-26 du code du travail, qui prévoit que, lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
(
Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1e r )