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Article 3.8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Article 3.8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

3. 8. 1 Section syndicale

Conformément à l'article L. 2142-1 nouveau du code du travail, une section syndicale peut être créée, dans l'entreprise ou l'établissement, par toutes organisations syndicales ayant plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement et qui sont :

- soit représentatives au sein de l'entreprise ou de l'établissement ;

- soit affiliées à un syndicat représentatif au niveau national et interprofessionnel ;

- soit répondent aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et qui sont légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.

3. 8. 2 Délégués syndicaux

Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises qui emploient au moins 50 salariés, ou lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes, peut désigner, dans les limites fixées à article L. 2143-12 du code du travail , un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, où sont élus des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article 3. 3. 1 de la présente convention collective, les syndicats représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures supplémentaires au-delà de celui qui est attaché au mandat de délégué du personnel élu.

Au terme de la loi du 21 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et à compter des élections postérieures à cette loi, la désignation du délégué syndical est modifiée comme suit :

- dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise peut désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ;

- dans les entreprises de plus de 50 salariés, les organisations de salariés représentatives dans l'entreprise et ayant constitué une section syndicale peuvent désigner un ou plusieurs délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles, qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12 du code du travail.A défaut et s'il ne reste plus dans l'entreprise de candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages, une organisation de salariés représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

3. 8. 3 Congé de formation économique, sociale et syndicale

En application des articles L. 3142-7 et L.3142-11 du code du travail, les salariés peuvent obtenir, sur leur demande, des congés pour participer à des stages ou sessions consacrés à la formation économique, sociale et syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des confédérations représentatives au plan national, soit par des instituts spécialisés figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du travail.
Ces congés seront régis par les dispositions du titre V du livre IV du code du travail.

3. 8. 4 Expression syndicale

Dans les entreprises où sont constituées des sections syndicales, chacune de celles-ci bénéficiera d'un panneau réservé à l'affichage de ses communications syndicales. Ces communications doivent s'exercer librement dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République et des dispositions relatives à la presse.
Ces panneaux seront distincts des panneaux réservés aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. Ils doivent être situés à des emplacements visibles par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Leur localisation est déterminée par le chef d'entreprise, avec les responsables de chacune des sections syndicales constituées au sein de l'entreprise.
Dans les entreprises de la branche où est constituée au moins une section syndicale, sera engagée dès lors la négociation d'accords d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 3. 6 de la présente convention collective, en vue de la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale émanant desdites sections, en application des dispositions des articles L. 2142-3 à L2142-9 du code du travail.

3. 8. 5 Négociations

Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de leur représentativité dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, organiseront les négociations prévues aux articles L. 2241-1 à l.2241-8 du code du travail, et notamment la négociation annuelle sur les salaires.