Le secteur de la prestation technique au service de la création et de l'événement est un secteur dans lequel il est d'usage constant de recourir au contrat à durée déterminée dans le cadre des dispositions de l'article L. 1242-2-3 du code du travail.
Toutefois, les employeurs entendent réserver le recours au contrat à durée déterminée d'usage aux seuls cas où les particularités et les nécessités de l'activité le justifient.
4. 3. 1 Conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage
Le présent article précise les circonstances et fonctions pouvant justifier du recours à ce contrat, étant rappelé que les conditions d'engagement des artistes-interprètes du doublage font l'objet de dispositions spécifiques annexées à la présente convention (art. 14).
Les employeurs s'engagent à ne pas recourir au contrat à durée déterminée d'usage afin :
― de pourvoir à des emplois sans lien avec la conception, la fabrication de contenus, l'apparition à l'image et, ou au son d'oeuvres ou de programmes ;
― pourvoir durablement à des emplois permanents au sens de l'article L. 1242-1 du code du travail ;
― de remplacer un salarié en grève lors d'un conflit du travail.
En particulier, tenant compte de la grande diversité des entreprises de prestations techniques, sont expressément exclues du recours aux CDD d'usage les activités liées :
― à toutes les fonctions administratives, commerciales et de gestion des entreprises ;
― au tirage et au développement des films photochimiques tous formats ;
― à l'activité d'exploitation des régies de diffusion ;
― à la restauration argentique de film photochimique et à leur stockage ;
― à l'ingénierie du spectacle et de l'événement ;
― à la fabrication de matériel pour le négoce ;
― à la vente et à la représentation commerciale ;
― à la location de matériel dite de comptoir ;
― à la maintenance et l'entretien courant du matériel non directement lié à l'exploitation ;
― au montage et démontage de gradins ;
― à la décoration d'intérieur pour les particuliers ou les industriels.
D'une manière générale, il est convenu que le CDD d'usage suppose :
― que l'activité principale de l'entreprise relève des secteurs de l'audiovisuel, des spectacles et de l'action culturelle ;
― que l'entreprise soit titulaire d'une certification professionnelle spécifique l'autorisant à conclure de tels contrats, distincte, le cas échéant, de la licence d'entrepreneur de spectacles. (NB. pour les secteurs professionnels, inclus dans le champ d'application de la présente convention, où une telle certification n'existe pas au jour de l'extension de la présente convention, les parties conviennent de consacrer l'année 2008 à la définition des critères, conditions et modalités de certification, dans un cadre paritaire, afin que l'ensemble des entreprises concernées soit en situation de s'y conformer au plus tard au 30 juin 2010) ;
― que le CDD d'usage, comme tout contrat à durée déterminée, soit écrit et comporte la définition précise de son objet, tel que la référence de l'oeuvre, de la manifestation ou du programme auquel il s'applique ;
― qu'il soit d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour l'emploi concerné.A cet égard, il est précisé que l'usage constant s'analyse en un usage régulier, mais non obligatoirement permanent ou exclusif de tout autre. En conséquence, il est admis qu'au sein d'un même secteur d'activité un emploi pourvu en CDI puisse également l'être en CDD d'usage sous réserve des dispositions des articles 4. 2. 5 et des conditions de recours précisées ci-avant.
4. 3. 2 Conclusion du CDD d'usage
L'embauche d'un salarié en CDD d'usage fait l'objet d'un écrit établi en deux exemplaires, transmis au salarié au plus tard dans les 48 heures suivant son embauche.
Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il comporte impérativement les mentions suivantes :
― la nature du contrat : « contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 1242-2-3 du code du travail » ;
― l'identité des parties, dont pour l'employeur la référence de certification professionnelle ;
― l'objet du recours aux CDD d'usage et, le cas échéant, le numéro d'objet ;
― la date de début du contrat et sa durée minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;
― l'existence d'une période d'essai s'il y a lieu ;
― le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ;
― le lieu de travail ;
― la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire de référence applicable au salarié ;
― la mention du fait que ledit contrat ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au-delà des temps de travail maxima de la présente convention ;
― le salaire de base applicable ;
― l'existence de la présente convention collective, du règlement intérieur et des textes conventionnels applicables à l'entreprise ;
― les références d'affiliation aux caisses de retraite complémentaire et cadre et à la caisse des congés spectacles ;
― les références d'organismes de protection sociale ;
― le lieu de dépôt de la déclaration unique d'embauche.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant notifié par écrit et contresigné par les parties.
L'employeur peut prévoir une période d'essai pour un contrat à durée déterminée d'usage, à condition d'en faire la mention expresse dans le contrat de travail. La durée de la période d'essai est fonction de la durée du CDD, à raison de 1 jour travaillé par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois, et dans la limite de 1 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à 6 mois. En deçà de 1 semaine travaillée, il est convenu entre les partenaires sociaux de ne pas prévoir de période d'essai.
4. 3. 3 Modalités de transformation des CDD d'usage en CDI
Sur la base des contrats exécutés à partir du 1er janvier suivant l'extension de la présente convention, tout salarié, employé régulièrement sous CDD d'usage dans les filières ci-après dénommées « spectacle vivant et événement » et « audiovisuelle », qui aura effectué auprès d'une même entreprise un volume moyen annuel de 152 jours et 1 216 heures constaté sur une période de référence de 2 années consécutives se verra proposer un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat ne pourra recevoir une rémunération de base inférieure à la moyenne des rémunérations brutes des salariés permanents constatée dans l'entreprise pour la même fonction et à expérience professionnelle équivalente ou, à défaut, au minimum conventionnel applicable aux collaborateurs permanents.
La période de référence s'entend des 2 dernières années civiles révolues.
La proposition de CDI doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le salarié dispose de 15 jours calendaires à compter de la date de première présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.L'absence de réponse est assimilée à un refus de la proposition.
Le refus par le salarié de la proposition de l'employeur ne lui permet plus d'exiger l'accès au CDI au titre de la période de référence.
A défaut de proposition de l'employeur dans le délai de 2 mois susvisé, le salarié dispose d'un délai supplémentaire de 4 mois pour solliciter une transformation de son CDD d'usage en CDI.L'employeur doit y répondre dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de première présentation du courrier de demande.
A l'expiration des délais impartis à l'employeur et au salarié, l'accès au CDI n'est plus possible au titre de la période de référence.
4. 3. 4 Dispositions particulières applicables aux collaborations
de longue durée sans transformation en CDI
Les salariés ayant collaboré pendant une longue durée, de manière continue, avec le même employeur, bénéficient de droits particuliers tels que décrits ci-après.
Par collaboration continue de longue durée, on désigne le cas ou la durée cumulée (en nombre de jours calendaires, décomptés du premier au dernier jour des contrats) des CDD d'usage d'un salarié avec le même employeur, pendant une durée minimale de 3 ans, dépasse 70 % de cette durée.
Lorsque cette condition est remplie sous réserve de l'application de l'article 4. 3. 3, l'employeur qui entend ne pas proposer au salarié un nouveau contrat à durée déterminée ou indéterminée devra l'en informer 1 mois au moins avant la date de fin du dernier contrat, et lui verser, s'il ne lui est pas proposé un nouveau contrat, une indemnité, qui sera au minimum, par année de collaboration continue, de 20 % du salaire mensuel moyen perçu par le salarié au cours de la période d'emploi.
En outre, s'il n'a pas respecté le délai d'information, l'employeur versera au salarié une indemnité d'un montant égal à 1 mois de salaire aux conditions du dernier contrat.
Le salaire mensuel moyen est obtenu en multipliant par 30 le rapport entre le cumul des salaires perçus et le cumul des durées en jours calendaires des contrats.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la poursuite de la collaboration d'un salarié avec le même employeur, sous forme de CDD d'usage, au-delà de la durée de 3 ans, dès lors que chaque contrat respecte l'ensemble des dispositions du présent accord.
L'ancienneté acquise par le salarié au cours de la période ayant fait l'objet du versement de l'indemnité de fin de collaboration ci-dessus définie ne pourra être prise en compte pour le calcul d'une nouvelle indemnité, de quelque nature qu'elle soit.