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Article 5.5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Article 5.5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Les parties s'accordent sur la nécessité de tout mettre en oeuvre pour limiter les durées de travail.
Pour autant, les signataires reconnaissent que les obligations inhérentes à l'absolue nécessité d'assurer la continuité de l'activité peuvent conduire au dépassement des durées maximales légales de travail.
En particulier, il est admis que certaines prestations, de par leur objet ou leurs conditions de réalisation, peuvent contraindre à l'exercice de fortes amplitudes pouvant entraîner le dépassement des durées maximales de travail. Cette situation doit être considérée comme particulièrement exceptionnelle et faire l'objet d'une mise en garde vis-à-vis des producteurs et organisateurs de manifestations.
Toutefois, tel peut être notamment le cas lorsque :


― l'objet de la prestation ne peut être défini dans sa durée (sports, directs, durée de représentations prolongées du fait de l'artiste, incidents techniques...) ;
― la dimension artistique de l'oeuvre impose une continuité des équipes (doublage, postproduction, représentations exceptionnellement longues...) ;
― le degré de spécialisation du salarié ne permet pas son remplacement ;
― les circonstances de la prestation obligent à son achèvement dans la continuité (utilisation d'un espace public ou privé, disponibilité d'artistes...) ;
― les conditions de la prestation supposent un enchaînement durable des équipes affectées (grands événements sportifs ou culturels, manifestations).


Sont seuls concernés par ces situations exceptionnelles et visées par les dérogations afférentes ci-après les personnels directement affectés aux prestations en cause et présents sur le site d'exploitation.

Temps de disponibilité indemnisé

L'activité de prestation technique se caractérise par la discontinuité de certaines prestations de travail en raison d'une forte segmentation des opérations au cours d'une même journée (montage, test, exploitation, démontage).
Chaque segment est exécuté par des personnels spécifiques, de qualifications différentes, travaillant en corps de métiers autonomes.
Ce mode opératoire génère des périodes de disponibilité sans activité opérationnelle, celles-ci étant d'autant plus longues que l'amplitude de la journée de travail l'est également. Ces temps de disponibilité ne comportent pas de travail effectif, mais la présence du salarié sur le lieu de prestation légitime qu'ils soient rémunérés, avec application de toutes les majorations afférentes prévues par la présente convention collective.
Sont concernées les fonctions suivantes :
Pour les prestations de l'audiovisuel :


― cadreur AV ;
― technicien de reportage ;
― opérateur de prises de vues ;
― chef opérateur son ;
― chef opérateur de prises de vues AV ;
― assistant son ;
― opérateur du son ;
― ingénieur du son ;
― assistant de plateau AV ;
― chef de plateau AV ;
― électricien prises de vues / pupitreur ;
― chef électricien prises de vues ;
― poursuiteur ;
― riggers ;
― groupiste flux AV ;
― machiniste AV ;
― chef machiniste AV ;
― maquilleur ;
― chef maquilleur ;
― coiffeur ;
― chef coiffeur ;
― costumier ;
― chef costumier ;
― truquiste ;
― 1er assistant de réalisation AV ;
― 2e assistant de réalisation AV ;
― scripte AV ;
― réalisateur AV ;
― assistant de production AV ;
― chargé de production AV ;
― directeur de production AV ;
― chef monteur ;
― monteur / truquiste ;
― opérateur synthétiseur ;
― opérateur de simulation ;
― ingénieur de la vision ;
― opérateur magnétoscope / ralenti ;
― opérateur serveur vidéo
― assistant d'exploitation AV ;
― technicien d'exploitation AV ;
― chef d'équipement AV ;
― machiniste ;
― régisseur ;
― infographiste.


Pour le spectacle vivant ;
― régisseur général ;
― directeur technique ;
― régisseur ;
― responsable de chantier ;
― technicien de scène / plateau ;
― assistant technicien de scène / plateau ;
― road ;
― régisseur son ;
― ingénieur de sonorisation ;
― sonorisateur ;
― technicien son ;
― chef backliner ;
― assistant sonorisateur ;
― technicien instrument de musique / backliner ;
― éclairagiste ;
― régisseur lumière ;
― technicien lumière ;
― pupitreur lumière SV ;
― assistant lumière ;
― régisseur structure ;
― technicien de structure / constructeur ;
― chef machiniste de scène / chef monteur de structure ;
― machiniste de scène ;
― assistant machiniste de scène / technicien de structure ;
― technicien de maintenance en tournée / festival ;
― échafaudagiste / scaffoldeur ;
― monteur de structure ;
― réalisateur de SV ;
― programmeur / encodeur multimédia ;
― pupitreur image monumentale ;
― technicien de la vision SV ;
― technicien vidéo/projection ;
― technicien image monumentale ;
― opérateur de caméra SV ;
― chargé de production SV ;
― scripte SV ;
― assistant vidéo SV ;
― opérateur magnétoscope SV ;
― assistant chef décorateur ;
― chef constructeur de décors / machinerie ;
― constructeur de machinerie / de décors ;
― assistant constructeur de machinerie / décors ;
― chef menuisier de décors ;
― menuisier de décors ;
― chef peintre décorateur ;
― peintre décorateur ;
― chef tapissier de théâtre ;
― tapissier de théâtre ;
― couturier ;
― accessoiriste ;
― chef de tir ;
― technicien de pyrotechnie K4 ;
― artificier ;
― chef électricien ;
― électricien ;
― blockeur ;
― mécanicien groupman ;
― assistant électricien ;
― aide (scène / plateau, son, lumière, décors, costumes).
Pour ces seules fonctions, il est convenu qu'une journée supérieure à 12 heures de temps de travail, dans la limite d'une amplitude de 15 heures, sera considérée comme être une journée de 12 heures de temps de travail effectif.
Dans cette hypothèse, chaque heure effectuée au-delà de la 12e donne lieu à une compensation dans les conditions définies ci-après par l'article 5. 7. 2 de la présente convention.
Le recours à la notion de temps de disponibilité indemnisé est régi par les dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail. Il n'est possible que dans les circonstances et sous les conditions ci-après.
Il est réservé aux opérations qui, par nature, imposent une continuité de l'activité. Il peut être appliqué, de manière très exceptionnelle, à des tournages de fictions, documentaires ou jeux lorsque la continuité de l'activité est rendue indispensable par la disponibilité d'un lieu ou d'un décor naturel, ou encore la disponibilité d'un invité.
Les dispositions prévues à la présente convention collective en matière de durée maximale quotidienne de travail, de repos quotidien, de durée maximale hebdomadaire de travail, de repos hebdomadaire sont respectées. En outre, le temps total rémunéré (cumul du temps de travail effectif et du temps de disponibilité indemnisé) ne peut dépasser une durée hebdomadaire moyenne de 48 heures sur toute période de 12 semaines, ni 44 heures sur toute période de 4 mois.
Le recours au temps de disponibilité indemnisé est limité à 2 fois par semaine civile pour un même salarié ou 3 fois par période de 7 jours.
Le plan de la journée est communiqué au salarié avant le début de chaque journée concernée.
L'employeur s'oblige, dès lors que la distance séparant le lieu de prestation de la porte de Paris la plus proche (ou de la périphérie urbaine en province) est supérieure à 50 kilomètres, à assurer l'hébergement du salarié ou à organiser son retour.
Le temps de disponibilité indemnisé est mentionné en tant que tel sur le bulletin de salaire.
En fonction de leur compétence, le comité d'entreprise, les délégués du personnel, les conseillers de branche seront informés de la mise en application du dispositif défini au présent article.

(1) Article étendu sous réserve de la publication du décret entérinant le régime d'équivalence, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail. (Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)