Article 38.1
Salaires minima garantis
Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants :
(En euros.)
| CATÉGORIE | NIVEAU | TAUX HORAIRE |
|---|---|---|
| Employés | I | |
| Echelon 1 | 8, 82 | |
| Echelon 2 | 8, 86 | |
| Echelon 3 | 8, 90 | |
| II | ||
| Echelon 1 | 9, 03 | |
| Echelon 2 | 9, 21 | |
| Echelon 3 | 9, 39 | |
| Agents de maîtrise | III | |
| Echelon 1 | 9, 94 | |
| Echelon 2 | 10, 43 | |
| Echelon 3 | 10, 92 |
Il est convenu que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à la somme de :
- 26 300 € concernant l'échelon 1 du niveau IV de la catégorie des cadres ;
- 34 308 € concernant l'échelon 2 du niveau IV de la catégorie des cadres ;
- 36 500 € concernant l'échelon 3 du niveau IV de la catégorie des cadres.
Ainsi, il est convenu qu'au sein de la branche d'activité des " chaînes de cafétéria et assimilées ", il ne sera plus procédé à la déduction demi-avantage nourriture telle que définie par les dispositions conventionnelles, les articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail.
Les avantages en nature :
L'attribution et l'évaluation des avantages en nature sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur.
Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture sont évalués conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 janvier 1975.
Tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.
Article 38.2
Révision des salaires minima garantis
Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement.