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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'événement)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'événement)

5. 1 Convention de rémunération

Sous réserve du respect du titre V de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, il est possible de convenir, dans le contrat de travail, d'une durée de travail quotidienne supérieure à 8 heures.

Dans ce cas, le contrat de travail doit mentionner l'existence d'une convention de rémunération et indiquer le barème de rémunération correspondant à la durée de travail prévue, incluant le cas échéant les majorations définies aux titres II et III du présent accord et à l'article 5. 11. 1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.

On trouvera à l'article 5. 3 plusieurs exemples de barèmes. Dans tous les cas, ces dispositions ne sauraient être défavorables au salarié. Elles ne dispensent pas l'employeur de la prise en compte de toutes les heures effectivement travaillées et résultent de la stricte application des différentes majorations prévues par les textes précités.

L'employeur ne peut en aucun cas s'exonérer du paiement de l'ensemble des heures travaillées. Lorsque des heures sont effectuées au-delà de la durée fixée au contrat, le salarié a droit à leur paiement, majoré le cas échéant. Lorsque le salarié remplit les obligations de son contrat dans une durée inférieure à celle prévue au contrat, le barème fixé dans le cadre de la convention de rémunération lui reste dû, sans diminution.

Il est rappelé que seules les heures effectives de travail sont prises en compte pour le calcul des plafonds journaliers et hebdomadaires et que celles-ci font l'objet d'une comptabilisation formalisée par l'employeur.

La durée de travail et le barème de rémunération correspondant sont des clauses explicites et obligatoires du contrat de travail.

La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne prive pas le salarié de sa contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales en vigueur.

5. 2. Grille des salaires minima bruts (1)
pour les salariés sous CDD d'usage

La rémunération des salariés engagés en CDD d'usage fait l'objet d'une majoration de 4 % des salaires horaires de référence égaux à 1 / 151, 67 des salaires mensuels minima définis au titre VII de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.

(En euros.)

GROUPE CATÉGORIE SALAIRE
horaire
de référence SALAIRE
horaire
CDD d'usage
avec taux
de précarité + 4 % SALAIRE
pour une journée
de 8 heures 1 Ouvriers, employés 8, 68 9, 03 72, 24 2 Ouvriers, employés Assistants 9, 89 10, 29 82, 32 3 Techniciens 11, 21 11, 66 93, 28 4 Techniciens supérieurs, échelon 1 12, 53 13, 03 104, 24 5 Techniciens supérieurs, échelon 2 13, 85 14, 40 115, 20 6 Cadres 7 Cadres 15, 82 16, 46 131, 68 8 Cadres 9 Cadres 10 Cadres dirigeants 11 Hors catégorie
5. 3 Exemples de barèmes applicables dans le cadre d'une convention de rémunération

Exemples de convention de rémunération

(A jour au 21 février 2008)


(En euros.)

GROUPE 6 HEURES :
3 heures jour + 3 heures nuit
(coef. 6, 75)
12 HEURES
(coef. 12)
12 HEURES :
8 heures jour
+ 4 heures nuit
(coef. 13)
12 HEURES :
6 heures jour
+ 6 heures nuit
(coef. 13, 50)
15 HEURES :
9 heures jour + 6 heures nuit (coef. 18)
1 60, 95 108, 36 117, 39 121, 91 162, 54
2 69, 46 123, 48 133, 77 138, 92 185, 22
3 78, 71 139, 92 151, 58 157, 41 209, 88
4 87, 95 156, 36 169, 39 175, 91 234, 54
5 97, 20 172, 80 187, 20 194, 40 259, 20
6
7 111, 11 197, 52 213, 98 222, 21 296, 28
8
9
10
11

(1) Alinéa 5.2 étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. (Arrêté du 15 octobre 2008, art. 1er)