Pour les salariés utilisant les transports par bus public ou un moyen de transport individuel, les valeurs de l'indemnité d'éloignement définies à l'article 38 du chapitre IX de la convention collective sont les suivantes :
5.1. A compter du 1er mars 2006, le barème de l'annexe V de ladite convention, applicable dans les entreprises ou établissements appliquant le barème prévu par l'ancienne convention collective du Nord pour l'utilisation d'un moyen de transport autre que le train avant le 1er janvier 2002, est remplacé par celui indiqué au paragraphe I de l'annexe au présent avenant.
5.2. A compter du 1er mars 2006, le barème de l'annexe VI de ladite convention, applicable dans les entreprises ou établissements appliquant le barème prévu par les anciennes conventions collectives de Moselle et Meurthe-et-Moselle pour l'utilisation d'un moyen de transport autre que le train avant le 1er janvier 2002, est remplacé par celui indiqué au paragraphe II de l'annexe au présent avenant.
5.3. Conformément à l'article 38 de l'avenant Mensuels de la convention collective, un seul barème subsistera à compter du 1er septembre 2006. Ce barème annexe VII est indiqué au paragraphe III de l'annexe au présent avenant.
5.4. Compte tenu des modifications engendrées par la mise en place du barème unique et en particulier pour les salariés concernés par l'ancien barème Est pour les distances de 5 et 6 kilomètres domicile-travail (10 et 12 kilomètres trajet aller et retour) le nouveau barème unique journalier sera appliqué avec les aménagements suivants :
Pour les salariés inscrits à l'effectif des établissements au 1er mars 2006 (en groupe fermé), la différence entre le calcul sur l'ancien barème Est et le nouveau barème unique pour ces seules distances fera l'objet d'une régularisation sous forme d'un complément unique en fin d'année civile, ou au moment de la rupture du contrat de travail. Cette régularisation sera versée jusqu'à ce que la nouvelle valeur du barème unique atteigne l'ancienne valeur du barème Est.