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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 23 février 2005 portant diverses modifications)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 23 février 2005 portant diverses modifications)


Pour les salariés utilisant les transports par bus public ou un moyen de transport individuel, les valeurs de l'indemnité d'éloignement définies à l'article 38 du chapitre IX de la convention collective sont les suivantes :
5.1. A compter du 1er avril 2005, le barème de l'annexe V de ladite convention, applicable dans les entreprises ou établissements appliquant le barème prévu par l'ancienne convention collective du Nord pour l'utilisation d'un moyen de transport autre que le train avant le 1er janvier 2002, est remplacé par celui indiqué au paragraphe I de l'annexe au présent avenant.
5.2. Puis, à compter du 1er octobre 2005, le barème ci-dessus est remplacé par celui indiqué au paragraphe II de l'annexe au présent avenant.
5.3. A compter du 1er avril 2005, le barème de l'annexe VI de ladite convention, applicable dans les entreprises ou établissements appliquant le barème prévu par les anciennes conventions collectives de Moselle et Meurthe-et-Moselle pour l'utilisation d'un moyen de transport autre que le train avant le 1er janvier 2002, est remplacé par celui indiqué au paragraphe III de l'annexe au présent avenant.