A titre dérogatoire et pour la période temporaire visée à l'article 2 du présent accord, les partenaires sociaux décident d'assimiler pour les personnes visées à l'article 1. 1 du présent accord la période postérieure au licenciement pour motif économique à une période d'activité de conduite dans la limite de 12 mois.
Cette assimilation rend sans objet la condition tenant à la qualité de salarié d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord du 28 mars 1997 au moment de son départ en CFA.
Les autres conditions d'accès au CFA restent inchangées.