Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.)
Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.)
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de :
― 2 mois pour le personnel non cadre ;
― 4 mois pour les cadres.
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d'essai ne se présume pas. Elle doit expressément être stipulée dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, soit pendant son déroulement, soit à son terme, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.