Il s'agit d'un contrat conclu pour une durée indéterminée dont l'objet cesse à la fin du ou des chantiers pour lesquels il a été conclu. Sa rupture doit être formalisée par une procédure de licenciement.
La fin des travaux ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si le contrat a été conclu pour la durée de ce (ces) chantier(s).
Les licenciements qui, à la fin du (des) chantier(s), revêtent un caractère normal selon les pratiques habituelles et l'exercice régulier de la profession considérée ne sont pas soumis à la procédure de licenciement économique, mais à la procédure de droit commun sauf dans les deux cas suivants :
― si les licenciements ont manifestement, en raison de leur nature ou de leur ampleur exceptionnelle, des causes économiques (fin d'un chantier mise à projet pour pallier des variations de sa conjoncture ou pour restructurer l'entreprise, par exemple) ;
― si, en l'absence de toute cause économique, l'employeur s'engage devant les représentants du personnel à considérer les fins de chantier comme des licenciements économiques.
La procédure de licenciement applicable en fin de chantier(s), sauf licenciement économique dans les deux cas spécifiques précités, est donc la suivante :
― consultation du CE ou des DP ;
― application du dispositif des conventions de reclassement personnalisé (décret d'application en attente) ;
― convocation à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou remise en mains propres contre décharge : laisser un délai de 5 jours ouvrables (+ délai d'acheminement d'une LRAR : 72 heures) ;
― entretiens préalables salarié par salarié ;
― à l'expiration du délai légal de réflexion : envoi des lettres de licenciement ayant pour cause la fin de chantier, par LRAR : mention de la priorité de réembauchage, du nombre d'heures pour recherche d'emploi pendant le préavis, proposition de la convention de reclassement personnalisé.