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Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

9.1. Rémunération

Les parties signataires du présent accord souhaitent que, chaque fois que cela est possible, tout en gardant l'objectif prioritaire de créer ou de sauvegarder des emplois, et sur la base de chiffrages prévisionnels transparents fournis par les direction aux partenaires sociaux, les centres de lutte contre le cancer s'efforcent de maintenir globalement le niveau de rémunération du personnel en activité.

En tout Etat de cause, quelle que soit l'hypothèse de négociation retenue, en 1999 et 2000, les augmentations générales alignées sur les augmentations générales prévues ou à valoir du secteur public seront intégralement consacrées par les centres à la création d'emplois.

Les salariés du groupe a ne sont pas touchés par l'alinéa précédent et se voient accorder l'intégralité des augmentations générales.

Si nécessaire, un certain nombre d'autres contreparties peuvent être envisagées, comme :

- une substitution ou une suspension des avantages accordés en sus de la convention collective du 1er janvier 1999 (rémunération supérieure des heures supplémentaires, primes exceptionnelles, jours de congés supplémentaires, etc ... ) ;

- un gel, limité dans le temps, total ou partiel, éventuellement modulé selon les emplois, des augmentations individuelles.

En aucun cas le gel de l'évolution de la prime d'expérience professionnelle ne peut être retenu pour financer la réduction du temps de travail.

En 2001, la négociation salariale de chaque centre prendra en compte les évolutions budgétaires accordées pour envisager une éventuelle restitution des augmentations générales non accordées, sous forme d'une augmentation de l'enveloppe normalement consacrée à la bonification individuelle de carrière.

9.2. Financement

Le montant des aides légales prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 est imputé au budget des centres.

Des accords d'entreprise peuvent prévoir des contreparties supérieures en fonction de leur état des lieux.