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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

Afin d'améliorer l'information individuelle du personnel non-cadre, l'article 5.1.2.2. de la CCN de 1999 est complété de la façon suivante :

Au plus tard le 30 novembre 1998, la direction du centre informe chaque salarié du projet concernant sa classification. A compter de la réception de ce courrier, le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir, éventuellement, ses observations auprès de la direction ou de son représentant désigné. Dans ce cas, il peut se faire assister d'un délégué du personnel.

Passé ce premier délai et au plus tard le 2 janvier 1999, la direction notifie officiellement au salarié sa position et son groupe de rémunération

Conformément à l'article 5.1.2.2., le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir toute contestation sur son nouveau classement.

Durant ce délai, il peut demander à être reçu par la direction de l'établissement et être assisté lors de cet entretien, par un représentant du personnel élu ou désigné, ou par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

A défaut d'accord entre le salarié et la direction, le salarié peut saisir dans un délai de 3 mois, à compter de la notification, la commission nationale de qualification, classification et de classement. Il doit le faire par lettre motivée. La commission émet son avis dans un délai maximum d'un mois et le fait connaître au salarié et à la direction du centre. Dans le cas où la direction ne suit pas l'avis de la commission, elle informe le salarié par lettre motivée.

Dans le respect des dispositions propres au classement des cadres figurant à l'article 5.1.3. de la convention collective du 1er janvier 1999, le délai de notification s'étend jusqu'au 31 mars 1999 au plus tard.