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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

Chapitre Ier

Sujétions

Article A-2.1.1

Indice de référence

Le taux des indemnités et prestations diverses détaillées dans la présente annexe est déterminé par référence au minimum garanti (mg), défini par l'article L. 141-8 du code du travail.

A-2.1.2

Indemnités pour le personnel non-praticien

A-2.1.2.1. Travail de nuit

(Modifié par avenant 2005-05 du 14 décembre 2005)

L'indemnité de travail de nuit visée à l‘article 2.5.4.1. du titre II, chapitre V est fixée à 0,45 mg par heure de travail comprise entre 21 h et 7 h.

A-2.1.2.2. Travail du dimanche et jours fériés

L'indemnité de sujétion visée à l'article 2.5.4.2. du titre II, chapitre V est fixée à 2 mg par heure de travail effectuée un dimanche ou un jour férié.

A-2.1.2.3. Indemnité d'exercice pour les infirmiers(ères)
spécialisés(ées) et principales (valeur 1er janvier 2007)

(Créé par avenant 2002-01 du 25 amrs 2002)

L'indemnité d'exercice visée à l'article 2.5.4.4. du titre II, chapitre V est définie comme suit :

- IADE : une indemnité d'exercice de 2.284,56 € annuels bruts est attribuée aux infirmières anesthésistes classées dans le groupe g, ayant obtenu le diplôme d'Etat et occupant un poste d'anesthésiste ;

- IBODE et puéricultrice : une indemnité d'exercice de 1.142,16 € annuels bruts est attribuée aux infirmières de bloc opératoire et aux infirmières puéricultrices classées dans le groupe f, ayant obtenu le diplôme d'Etat de spécialité et occupant effectivement un poste requérant le diplôme ;

- Principales :

- de bloc opératoire et puéricultrices : une indemnité d'exercice de 1 147,92 € annuels bruts est attribuée aux principales de bloc opératoire et aux principales puéricultrices ayant obtenu le diplôme d'Etat de spécialité et occupant effectivement un poste dans l'activité requérant le diplôme ;

- anesthésistes : une indemnité d'exercice de 2.295,84 € annuels bruts est attribuée aux principales anesthésistes ayant obtenu le diplôme d'Etat et occupant effectivement un poste dans l'activité requérant le diplôme.

Ces indemnités d'exercice sont revalorisées annuellement, à terme échu, du montant des augmentations générales de l'année écoulée.

A-2.1.2.4. Astreintes

(Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006,
modifié par accord de branche 2005-04 du 22 avril 2005

Le personnel de service d‘astreinte au sens de l‘article 2.5.4.3. du titre II, chapitre V percevra une indemnisation de :

- 103 mg par semaine complète d'astreinte (y compris le dimanche) ;

- 1 mg par heure d'astreinte en cas de semaine incomplète.

Au cas où le centre ne mettrait pas à la disposition des personnels d'astreintes un système d'appel portable, les indemnités définies cidessus seraient majorées de 25 %.

Article A-2.1.3

Indemnités pour le personnel praticien

A-2.1.3.1. Garde sur place du personnel praticien des CLCC

(Créé par avenant 2000-01 du 30 mai 2000,
modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)

L‘indemnisation forfaitaire des gardes sur place et des déplacements éventuels, tels que définis à l‘article 2.6.3.2. et suivants de la présente ccn, est déterminée par référence avec les tarifs établis pour les praticiens hospitaliers publics dont les montants et les évolutions sont précisés au Journal officiel.

A la date du 1er juillet 2006 ces montants sont les suivants :

Indemnité forfaitaire des gardes sur place accomplies de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus :

- 308,49 euros pour une période ;

- 154,25 euros pour une demi-période.

Indemnité forfaitaire des gardes sur place accomplies la nuit, le dimanche ou un jour férié :

- 460,43 euros pour une période ;

- 230,22 euros pour une demi-période.

Indemnité forfaitaire pour déplacement exceptionnel :

- 63,55 euros.

A-2.1.3.2. Astreintes du personnel praticien des CLCC

(Créé par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)

L‘indemnisation de l‘astreinte, des périodes travaillées sur rappel et des déplacements afférents, tels que définis à l‘article 2.6.3.1. et suivants de la présente ccn, est déterminée par référence avec les tarifs établis pour les praticiens hospitaliers publics dont les montants et les évolutions sont précisés au Journal officiel.

A la date du 2 juillet 2006, ces montants sont les suivants :

Indemnité forfaitaire de l‘astreinte :

- indemnité forfaitaire pour astreinte opérationnelle :

- 40,92 euros pour une nuit ou 2 demi-journées ;

- 20,46 euros pour une demi-astreinte de nuit, de dimanche ou jour férié ;

- indemnité forfaitaire pour astreinte de sécurité :

- 29,67 euros pour une nuit ou 2 demi-journées ;

- 14,84.euros pour une demi-astreinte de nuit, de dimanche ou jour férié ;

- indemnité forfaitaire pour déplacement au cours d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité :

- 1er déplacement : 63,55 euros ;

- à compter du 2e déplacement : 71,63 euros ;

- indemnité forfaitaire pour les temps travaillés sur rappel pendant une astreinte :

- pour un temps travaillé inférieur à une demi-journée : 154,25 euros + éventuellement indemnité forfaitaire pour déplacement ci-dessus ;

- pour un temps travaillé supérieur à une demi-journée : 230,22 euros comprenant le déplacement.

Article A-2.1.4

Compensation de frais de déplacement

(Numérotation de l'article modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)

Le personnel des centres envoyé en mission bénéficiera, sur présentation de justificatifs, du remboursement des frais de déplacement évalués comme suit :

- indemnité de repas : 4 mg ;

- indemnité de nuitée : 15 mg et petit déjeuner : 2 mg ;

- indemnité de journée : 25 mg

Article A-2.1.5

Prestations diverses

Numérotation de l'article modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)

A-2.1.5.1. Nourriture

Les salariés pourront être nourris à titre onéreux, pendant leur temps libre, aux heures fixées par la direction. Le personnel doit prévenir la personne habilitée en temps voulu de son intention de prendre ses repas selon les modalités propres à chaque centre.

Le montant de la participation du salarié est fixé à 1 mg par repas. Ces dispositions ne font pas obstacles aux systèmes en vigueur ou à déterminer pour la distribution de repas contre remise de tickets.

Le personnel travaillant en cuisine peut consommer sur place, à titre gratuit, les jours de travail, un ou 2 repas, dans la mesure où il se trouve, en raison de son horaire, sur le lieu de travail aux heures de repas prévues pour le service.

A-2.1.5.2. Logement

Les centres ne sont pas tenus d'assurer le logement de leur personnel, sauf lorsque le contrat d'engagement le prévoit.

Des logements distincts de ceux des malades hospitalisés pourront être mis à la disposition du personnel, à titre essentiellement précaire et sans que les occupants puissent prétendre au bénéfice de la législation sur les loyers.

La jouissance du logement ne peut continuer au-delà du terme du contrat de travail dont elle est un accessoire. L'occupation prend fin, en principe, dès la cessation du contrat de travail.

Les logements sont attribués par le directeur, compte-tenu des nécessité de service, de la situation de famille et de l'ancienneté dans le centre.

Le montant de la prestation logement est défini par accord entre les parties.

A-2.1.5.3. Tenues de travail

Les tenues de travail, définies par le règlement intérieur, seront fournies gratuitement au personnel. Leur entretien et leur lavage seront assurés par l'établissement.