Articles

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II, Techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 3 juillet 1997)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II, Techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 3 juillet 1997)


En application de l'article 16 des dispositions communes, et sauf accord particulier entre les parties pour un renouvellement de 2 mois maximum, la durée normale de la période d'essai est fixée à 2 mois. Elle doit être notifiée par écrit dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

L'employeur qui met fin à la période d'essai du salarié en contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :

― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

― 2 semaines pour une présence de plus de 1 mois mais de 3 mois au plus ;

― 1 mois au-delà de 3 mois de présence.

Le salarié qui rompt la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise.